Trois ONG belges en justice contre les fonds vautours

Les « fonds vautours » sont des fonds d’investissement spéculatifs spécialisés dans le rachat à bas prix de vieux titres de dette publique (ou souveraine).

Le “Debt Relief (Deve­lo­ping Coun­tries) Act” adop­té en 2010 par le Royaume-Uni lie les demandes des créan­ciers pri­vés au pro­ces­sus inter­na­tio­nal “PPTE” (pays pauvres très endet­tés) de réduc­tion par­tielle de dette géré par le FMI. Lorsqu’un créan­cier pri­vé pour­suit un pays « PPTE », il ne peut obte­nir rem­bour­se­ment qu’à hau­teur du pour­cen­tage de réduc­tion de dette offert par le pro­ces­sus « PPTE ».

Que dit la loi belge atta­quée par NML Capital ? 

La nou­velle loi de 20153 va plus loin. Elle per­met au juge belge sai­si de limi­ter le droit au rem­bour- sement du créan­cier fonds vau­tours à la valeur que celui-ci à lui-même débour­sé pour rache­ter les titres en cause.
Pour ce faire, le juge doit consta­ter que le fonds vau­tour pour­suit la recherche d’un avan­tage illé­gi­time. Cet avan­tage illé­gi­time se déduit pre­miè­re­ment de l’existence d’une dis­pro­por­tion mani­feste entre l’investissement du fonds vau­tours et la valeur du « rem­bour­se­ment » demandé.
Ensuite, le juge doit consta­ter qu’une condi­tion au moins par­mi les condi­tions sui­vantes est remplie :

  • 1. L’Etat débi­teur était dans une situa­tion de défaut avé­ré ou immi­nent lors du rachat de la créance par le fonds vautour.
  • 2. Le fonds vau­tour a son siège dans un para­dis scal (en réfé­rences aux listes noires belges, OCDE et GAFI).
  • 3. Le fonds vau­tours a déjà par le pas­sé prou­vé sa volon­té de mul­ti­plier les conten­tieux judicaires.
  • 4. Le fonds vau­tours a refu­sé de par­ti­ci­per aux mesures de restruc­tu­ra­tions de la dette publique en cause.
  • 5. Le fonds vau­tour a abu­sé de l’état de fai­blesse de l’Etat débi­teur pour négo­cier un accord de rem­bour­se­ment mani­fes­te­ment déséquilibré.
  • 6. Le rem­bour­se­ment inté­gral deman­dé aurait un impact impor­tant sur les finances publiques, sus­cep­tible de com­pro­mettre le déve­lop­pe­ment socio-éco­no­mique de la population.

Les fonds vau­tours sont un pro­blème inter­na­tio­nal – la solu­tion ne devrait-elle pas aus­si pas­ser par une réforme inter­na­tio­nale plu­tôt que par une loi belge ? 

La solu­tion défi­ni­tive et géné­rale au pro­blème des fonds vau­tours consis­te­rait à mettre de l’ordre dans l’encadrement juri­dique inter­na­tio­nal des crises des dettes souveraines.
Rien de tel n’existe dans le monde à ce stade, et les légis­la­tions natio­nales sur les faillites ne s’appliquent pas aux Etats.
L’Assemblée Géné­rale des Nations Unies a certes lan­cé un pro­ces­sus de négo­cia­tion pour éta­blir un cadre mul­ti­la­té­ral pour la restruc­tu­ra­tion des dettes sou­ve­raines mais face à l’opposition notam­ment des USA et de l’UE, il a abou­ti seule­ment à de vagues prin­cipes non-contraignants.

La situa­tion est blo­quée au niveau inter­na­tio­nal, ce qui rend la loi belge d’autant plus néces­saire. Il n’y a plus de pro­blème des fonds vau­tours grâce aux clauses d’action col­lec­tive (CACs) ?

Les CACs sont des clauses ins­crites dans les contrats de dette publiques sous forme de « bonds » négo­ciables sur les mar­chés. Ils pré­voient qu’en cas de pro­blème de rem­bour­se­ment, des négo- cia­tions doivent s’ouvrir entre les créan­ciers et l’Etat débi­teur. Un éven­tuel accord de restruc­tu- ration de la dette, s’il est approu­vé par une majo­ri­té spé­ciale des créan­ciers (65%, par exemple) devient alors obli­ga­toire pour l’ensemble des créan­ciers, y com­pris ceux qui sont oppo­sés à la restruc­tu­ra­tion. Les fonds vau­tours et autres créan­ciers non coopé­ra­tifs ne peuvent plus exi­ger le paie­ment de la tota­li­té de la valeur faciale de la créance originale.
C’est un pro­grès par rap­port au sta­tu quo, mais cela ne résout pas l’ensemble du problème.
Pre­miè­re­ment, ces CACs ne peuvent être insé­rées vala­ble­ment que dans les nou­veaux contrats. Le stock de dette publique exis­tant n’est pas pro­té­gé et reste expo­sé aux attaques des fonds vautours.
Géné­ra­le­ment, les États lour­de­ment endet­tés ne sont pas uni­que­ment acca­blés par des dettes pri­vées libre­ment négo­ciables de type « bond », mais aus­si par des dettes envers le FMI, la Banque Mon­diale, d’autres ins­ti­tu­tions mul­ti­la­té­rales, les États sou­ve­rains ou encore les grandes banques (via des prêts non négo­ciables). Pour être plei­ne­ment justes et e caces, les restruc­tu­ra­tions de dettes publique devraient donc concer­ner l’ensemble des créan­ciers, ce que les CACs sont inca­pables de faire.

EUROCLEAR – Pour­quoi la place belge est par­ti­cu­liè­re­ment impor­tante pour les fonds vautours 

EUROCLEAR est l’une des deux grandes socié­tés inter­na­tio­nales de dépôt et de règlement/ livrai­son pour les obli­ga­tions, actions et fonds d’investissement, basée en Bel­gique (l’autre est CLEARSTREAM, basée au Luxem­bourg). D’innombrables ux nan­ciers inter­na­tio­naux entre opé­ra­teurs nan­ciers y sont cen­tra­li­sés. En ce sens, la Bel­gique est une cible de choix pour les fonds vau­tours car ceux-ci peuvent essayer de sai­sir cer­tains de ces mou­ve­ments consi­dé­rant qu’ils émanent de ou qu’ils sont des­ti­nés direc­te­ment ou indi­rec­te­ment à un Etat débiteur.


Pour­quoi le CNCD-11.11.11, CADTM et 11.11.11 koe­pel van de Vlaamse Noord-Zuid­be­we­ging ont déci­dé d’intervenir ?

Ces trois ONG et coa­li­tions d’ONG belges sont actives depuis tou­jours sur les enjeux de jus­tice et de déve­lop­pe­ment inter­na­tio­nal. Aujourd’hui l’action des fonds vau­tours com­pro­met gra­ve­ment la capa­ci­té de plu­sieurs États à satis­faire les droits et les besoins essen­tiels de leurs popu­la­tions, ceci au nom des taux de pro ts scan­da­leux de quelques spéculateurs.
C’est pour­quoi nous avons tra­vaillé avec les par­le­men­taires pour rédi­ger le pro­jet de loi. Et cela, dès le début du pro­ces­sus, comme ensuite pour le faire voter. Nous vou­lons aujourd’hui le défendre, y com­pris devant les juges de la Cour constitutionnelle.

[[1. Kala­la, F., Mbant­shi, H. & Nyembwe, A., “ Actions des fonds vau­tours contre la Répu­blique démo­cra­tique du Congo : ten­ta­tive de cir­cons­crip­tion de l’impact », Dou­nia, 2012, p. 79, http://www.dounia-risri.net/IMG/pdf/Dounia_5_p71-81.pdf
2. Loi du 6 avril 2008 visant à empê­cher la sai­sie ou la ces­sion des fonds publics des­ti­nés à la coopé­ra­tion inter­na­tio­nale, notam­ment par la tech- nique des fonds vau­tours, M.B. 16 mai 2008
3. Loi du 12 juillet 2015 rela­tive à la lutte contre les acti­vi­tés des fonds vau­tours, M.B., 11 sep­tembre 2015 ; voir aus­si Van de Poel, J., « New anti-vul­ture fund legis­la­tion in Bel­gium : an example for Europe and rest of the world », mai 2015, http://www.eurodad.org/Entries/ view/1546406/2015/05/12/­New-anti-vul­ture-fund-legis­la­tion-in-Bel­gium-an-example-for-Europe-and-rest-of-the-world et Gam­bi­ni, A., « Retour sur la nou­velle loi belge sur les fonds vau­tours », jan­vier 2016, http://www.cncd.be/Retour-sur-la-nouvelle-loi-belge-sur-les-fonds-vautours
4. « Prin­cipes fon­da­men­taux des opé­ra­tions de restruc­tu­ra­tion de la dette sou­ve­raine », réso­lu­tion A/69/L.84, adop­tée par la 69ème ses­sion de l’Assemblée Géné­rale des Nations Unies, 10 sep­tembre 2015 ; voir aus­si Micha­la, B., « UN adopts land­mark debt reso­lu­tion on prin­ciples for sove­rei­gn debt restruc­tu­ring”, Third World Net­work, Sep­tem­ber 2015, http://www.twn.my/title2/ nance/2015/ 150901.htm ]]

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