Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique
Être informé de ses droits, c’est bien. Agir pour les faire respecter, c’est mieux. Ce manuel contribue à renforcer le contrôle démocratique de la police par celles et ceux qu’elle est censée protéger et servir. Pour en finir avec certaines légendes urbaines qui poussent au fatalisme, nous vous invitons à vous acquérir dans les meilleures librairies cet indispensable instrument d’information, qui est également un moyen pour passer à l’action.
Juriste et licencié en histoire (ULB), Mathieu Beys a été avocat au Progress Lawyers Network avant de conseiller travailleurs sociaux et étrangers en séjour précaire dans une ONG. Il est aussi chargé d’exercices à l’Université libre de Bruxelles et membre de l’Observatoire des violences policières de la Ligue des droits de l’Homme.
Voici quelques extraits du manuel avec l’aimable autorisation de l’éditeur Couleur livres.
Parce qu’un instrument de contrôle citoyen de la police est nécessaire (Page 25)
La manière dont la police est contrôlée en Belgique est loin d’être idéale. En effet, pour le Comité des droits de l’homme de l’ONU, “des doutes subsistent sur l’indépendance et l’objectivité du Comité P et sur la capacité de ce dernier à traiter dans la transparence les plaintes portées à l’encontre des fonctionnaires de police”[[2 Comité des droits de l’homme de l’ONU, 18 novembre 2010, CCPR/C/BEL/CO/5, p. 4, point 15.]]. L’ONU ne fait donc pas vraiment confiance au Comité P pour contrôler la police. Et pour cause, son service “enquête” est composé en grande partie de policiers temporairement détachés de leur service[[Comité contre la torture de l’ONU, 19 janvier 2009, CAT/C/BEL/CO/2, p. 5, § 11 : Comité contre la torture de l’ONU, Observations finales, Belgique, CAT/C/BEL/CO/3, 18 novembre 2013, § 13.]]. Pour l’ONU le Comité P et son service enquête devrait être composé “d’experts indépendants recrutés a l’extérieur de la police”[[Comité contre la torture de l’ONU, Observations finales, Belgique, CAT/C/BEVCO/3, 18 novembre 2013, § 13.]] mais l’État fait la sourde oreille et, pour le moment, on aurait bien du mal à y trouver un représentant de la société civile (médecin, avocat, ONG, citoyens, chercheurs, universitaires…).
Dans les pays anglo-saxons, le contrôle citoyen de la police (Citizen review) existe depuis belle lurette et son principe est totalement accepté, y compris par la hiérarchie policiers[[The International Association of Chiefs of Police, “Police Accountability and Citizen Review. A Project Response Publication”, novembre 2000, www.theiacp.org/]], Des organisations de contrôle totalement indépendantes de la police ont été mises en place aux Etats-Unis dès les années 1970 pour renforcer la police accountabiiity (l’obligation pour la police de rendre des comptes au citoyen), Outre-Atlantique, la société civile s’organise pour assurer une aide juridique et Stratégique de qualité aux victimes d’abus policiers[[Aux Etats-Unis, voir notamment le projet de la National Lawyers Guild, une organisation d’avocats qui fournit conseils juridiques et avocats aux victimes d’abus policiers, www.nlg-npap.org/
Au Canada, voir le Centre for Police Accountability (C4PA), www.c4pa.ca]]. Sur le vieux continent, le Conseil de l’Europe félicite les “groupes mobiles d’assistance juridique” qui, en Russie, surveillent les forces de l’ordre et aident les victimes d’abus à obtenir enquête et réparation en justice[[Rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil clé l’Europe (Dick MARTY), Recours juridiques en cas de violations de droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord, 31 mai 2010, p. 10, n°12i]].
Et en Belgique ? On semble avoir deux guerres de retard. Les policiers, parfois encouragés par leur hiérarchie, semblent totalement allergiques a l’idée d’être surveillés par les citoyens. Certains n’hésitent pas à faire passer pour des délinquants ceux qui se risquent à les observer, alors que photographier ou filmer des policiers en action ou en infraction n’est absolument pas interdit et que, juridiquement, les délinquants seraient plutôt a rechercher parmi les agents qui intimident les journalistes ou effacent les photos ou films pris par des citoyens trop curieux à leur goût. Quand des Legal Teams, équipes d’avocats et d’étudiants, ont été mises en place pour observer l’action de la police lors de manifestations altermondialistes en 2001[[Annemie SCHAUS et Anne MAESSCHALK, “Les legal teams : quand les juristes descendent dans la rue”, Journal du juriste, 25 juin 2002, pp. 1 et 9.]], cette initiative a été très mal ressentie par certains policiers qui ont tenté de la criminaliser.
Un peu plus tard, l’initiative de la Ligue arabe européenne (AEL) pour surveiller les interventions policières suite à des incidents racistes récurrents dans la région anversoise a déchaîné des réactions hystériques peu habituelles dans une démocratie. En 2002, son initiateur Abou Jahjah était arrêté par la justice anversoise quelques heures après que Guy Verhofstadt. Premier ministre de l’époque, ait décrit, depuis la tribune du parlement, l’AEL comme une organisation criminelle qui pourrait être interdite en cas de besoin, sur base de l’action que la justice “décidera d’entreprendre dans les jours et heures qui viennent”[[Réponse a la question de Marc Van Peel sur “les émeutes à Anvers après la mort de Mohamed Achrak”, Ann. Ch., 28 novembre 2002, CRIV 50 PLEN 284, p.10]]. Rapidement relâché, il faudra attendre 2008 pour que l’affaire ne se dégonfle comme une baudruche par un acquittement[[Voir Anvers, 20 octobre 2008, n°248, extraits sur www.juridat.be]], par ailleurs, la police incite de plus en plus les citoyens à dénoncer la délinquance et les faits suspects observés dans leur quartier, à grand renfort de campagnes et d’émissions télévisées Mais lorsqu’il s’agit de faire le ménage dans ses propres écuries, l’aide du citoyen n’est plus du tout la bienvenue. “Laissez Faire les instances officielles et circulez !”, entend-on. Certains policiers — et politiciens — ne semblent pas comprendre qu’un contrôle citoyen est non seulement inévitable (à l’ère du numérique, la moindre bavure publique est visible sur internet dans les heures qui suivent) mais indispensable dans une société véritablement démocratique.
(…)
Peut-on perquisitionner ma rédaction ou mon domicile si je suis journaliste ? (Page 262)
OUI, il n existe aucune interdiction générale de perquisitionner chez moi ou à ma rédaction pour y trouver des objets liés à des infractions.
MAIS, il est interdit d’organiser une perquisition ou une visite “concernant (les données relatives (a mes) sources d’information”[[Cass., 2 juin 2010, P. 10.0247.F.]], même pour retrouver des documents volés (ou issus d’une violation du secret professionnel[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 5.]]) que j’ai utilisés pour informer le public. Cette interdiction existe même si je ne suis pas journaliste professionnel, dès que, je “contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public”[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 6.]].
Exceptionnellement, les policiers peuvent perquisitionner pour obtenir des documents identifiant mes sources si trois conditions sont réunies :
1. ils ont un mandat d’un juge d’instruction ;
2. les informations qu’ils recherchent sont d’une importance cruciale pour empêcher des infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes (par exemple, un attentat terroriste menaçant des vies humaines) ;
3. les policiers ne peuvent obtenir ces informations “d’aucune autre manière”[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 4.]].
Mon droit à la protection de mes sources pourrait être violé, par exemple si :
- on m’oblige à révéler l’identité d’une personne qui m’a donné des informations confidentielles sur la mauvaise santé financière de sa boîte, sous peine d’amende si je refuse[[CEDH (GC), Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39 – 46]] ;
- les policiers viennent au journal sans autorisation d’un juge pour prendre des photos permettant d’identifier les auteurs d’un hold-up et menacent de m’arrêter si je ne les leur remets pas[[CEDH (GC), Sanoma Uitgevers B. V. c. Pays-Bas, 14 septembre 2010, § 10 – 22 et 90 – 93.]] ;
- on perquisitionne dans mon bureau, au cabinet de l’avocate de mon journal et chez moi pour savoir qui m’a donné des infos confidentielles pour mon article : “Le ministre W. convaincu de fraude fiscale”[[CEDH, Roemen et Schmit c. Luxembourg, 25 février 2003, § 52 – 60]] ;
- on mobilise 160 policiers pour perquisitionner en même temps chez moi, à mon bureau et chez d’autres journalistes, pour savoir qui a permis des “fuites” sur certaines enquêtes mettant en cause des hommes politiques[[CEDH, Ernst et autres c. Belgique, 15 juillet 2003, § 101 – 105 et 113 – 117.]] ;
- on m’arrête pendant 17 jours parce que je refuse de révéler aux juges l’identité d’un policier qui m’a appris qu’une enquête sur un trafic d’armes avait été manipulée (la police aurait fait semblant de trouver les armes “par hasard” en intervenant pour une fuite d’eau)[[CEDH, Voskuil c. Pays-Bas, 22 novembre 2007, § 69 – 74.]].
Mon droit à la protection des sources n’est pas violé, par exemple si :
- je dois fournir à la justice les images filmées d’une émeute, qui permettraient d’identifier les meurtriers d’un policier[[Comm. EDH, BBC c. Royaume-Uni, 18 janvier 1996. Décision critiquable car, comme l’a plaidé en vain la BBC, l’obligation de transmettre les images non diffusées (rushes), entraîne l’assimilation des journalistes aux policiers dans l’esprit des personnes filmées, ce qui est préjudiciable pour leur sécurité.]] ;
- je dois fournir des images tournées en caméra cachée parce qu’elles permettent d’identifier un abuseur d’enfants récidiviste dans un hôtel tenu par un pédophile européen en Inde[[CEDH (décembre), Nordisk Film c. Danemark, 8 décembre 2005.]].
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Dans quel cas puis-je invoquer le secret des sources journalistiques ? (page 313)
Je peux invoquer le secret de mes sources si je “contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public”[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques, art. 2, 1°.]]. J’ai le droit de cacher mes sources même si je ne suis pas journaliste professionnel si, par ma fonction de collaboration à un média quelconque (journal, livre, revue, rapport d’une ONG, blog, site internet…), j’ai des informations permettant d’identifier une source[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques, art. 2, 2°. A l’origine,la loi limitait le droit de taire ses sources aux journalistes professionnels. Considérant que “le droit au secret des sources journalistiques doit (…) être garanti, non pas pour protéger les intérêts des journalistes en tant que groupe professionnel, mais bien pour permettre à la presse de jouer son rôle de chien de garde et d’informer le public sur des questions d’intérêt général”, la Cour constitutionnelle a annulé cette limitation contraire à la liberté d’expression et à la liberté de la presse (arrêt n°91/2006 du 7 juin 2006, points B.12 à B.14).]].
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Quels sources d’information puis-je cacher aux policiers ? (page 314)
J’ai le droit de cacher et de refuser de communiquer “tout renseignement, enregistrement et document” qui pourrait permettre aux policiers notamment de découvrir l’identité de mes informateurs, la nature ou la provenance de mes informations, l’identité de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ou le contenu des informations et des documents eux-mêmes si ceux-ci permettent d’identifier un informateur[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 3.]]. Les policiers n’ont pas le droit de me cuisiner dans le but de découvrir mes sources d’informations[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 5.]].
Je ne pourrai jamais être poursuivi pour avoir caché mes sources, même si j’ai des données ou documents qui ont été volés ou détournés par mes informateurs (ou d’autres personnes)[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 6, qui exclut toute poursuite sur base de CP 505. L’utilisation de documents couverts par le secret de l’instruction peut se justifier, par exemple pour dénoncer un scandale d’écoutes téléphoniques illégales (CEDH, Dupuis et autres c. France, 7 juin 2007).]], ou si mes informateurs (ou d’autres personnes ont violé leur secret professionnel[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 7, qui exclut toute poursuite pour complicité sur base de CP 458 et 67]].
MAIS exceptionnellement, les policiers peuvent enquêter sur mes sources si trois conditions sont réunies :
1. un juge leur a demandé ;
2. les informations demandées sont d’une importance cruciale pour empêcher des infractions constituant une menace grave pour l’intégrité d’une ou de plusieurs personnes (par exemple, un attentat terroriste menaçant des vies humaines) ;
3. les policiers ne peuvent obtenir ces informations “d’aucune autre manière”[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 4.]].
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Peut-on me mettre sur écoute si je suis journaliste ? (page 337)
OUI, rien n’interdit en principe de me mettre sur écoute ou de surveiller mon ordinateur si je suis journaliste.
MAIS dès que ces écoutes ou cette surveillance concernent “des données relatives (a mes) sources d’information”[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 5.]], elle est en principe interdite. Les policiers n’ont pas le droit de rechercher, notamment, l’identité de mes informateurs ou de dévoiler la nature ou la provenance de mes informations, l’auteur d’un texte ou d’un reportage audio-visuel, ou même le contenu des informations ou des documents s’ils permettent d’identifier l’informateur. Ils ne peuvent pas non plus demander la liste de mes appels ou de mes e‑mails ou leurs destinataires, ce qui leur permettrait de découvrir une source[[Cass., fr. 6 décembre 2011, n° 11 – 83970, www.courdecassation.fr/ A mon avis, ce constat s’applique a fortiori en Belgique où la loi sur le secret des sources est encore plus protectrice qu’en France.]]. Cette interdiction existe même si je ne suis pas journaliste professionnel, dès que je “contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public”[[Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, art. 2, 2° ; CC n°91/2006, 7 juin 2006, points B.12 à B.14.]].
Si les policiers tombent par hasard sur ma conversation en tant que journaliste en écoutant des suspects, leur écoule ne sera pas illégale s’ils prennent des précautions pour protéger le secret des sources[[CEDH (déc.), Weber et Saravia c. Allemagne, 20 juin 2006.]]. Mais il est totalement interdit d’écouter dans le but de découvrir une source, par exemple un fonctionnaire des services secrets qui a “fuité”[[Loi du 7 avril 2005 précitée, art. 5 ; CEDH, Telegraaf Media et al. c. Pays-Bas, 22 novembre 2012, § 97 – 102.]].
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Puis-je photographier ou filmer l’action policière ? (page 460)
En principe OUI parce qu il n’existe aucune interdiction générale de photographier ou filmer les actions de la police. Il est légitime que des citoyens et journalistes filment ou photographient des interventions policières, que ce soit pour informer ou récolter des preuves du déroulement des événements et ce n’est en principe pas une infraction[[Un traitement illégal de données personnelles, dont font partie les images permettant d’identifier des personnes, pourrait l’être (LVP 39), mais le droit à la vie privée du policier est amoindri en cas d’utilisation journalistique ou assimilée (CPVP, Recommandation n° 02/2007 du 28 novembre 2007 concernant la diffusion d’images, § 23 – 25 ; LVP 3, § 3, a), b), c) et d)) et doit s’effacer si l’intérêt de la liberté d’expression, de la liberté de la presse ou du droit à l’information des citoyens est supérieur (CEDH 10 ; Const. 25). La liberté d’expression comprend la publication de photos (CEDH (GC), Von Hannover c. Allemagne (n°2), 7 février 2012, § 103).]], Lorsque les policiers filment une intervention, eux-mêmes ou par des caméras de surveillance, il arrive que les scènes de leurs brutalités soient malencontreusement absentes du film ou indisponibles pour des raisons techniques[[A propos d’un manifestant frappé de manière totalement injustifiée, un tribunal note que “si la gendarmerie a elle-même filmé une partie de la manifestation, et notamment l’arrestation du demandeur, les circonstances malheureuses ont fait que les évènements précédant immédiatement cette arrestation n’auraient pu être enregistrés, ce qui est assez troublant” (Civ. Liège, 26 juin 2001, JLMB, 2002, p. 1039 et ss.). Selon l’avocat d’une victime de violences policières qui a visionné les images des caméras de surveillance du commissariat pendant le passage de la victime : C’est curieux parce qu’on voit l’entrée au comisariat, et puis on voit une autre caméra où on ne voit plus rien. Et, pendant treize minutes, de 18h29 à 18h42, il n’y a plus rien sur les caméras et on ne sait pas où sont passées les images. des images qui, d’après moi, montreraient qu’il a été tabassé au commissariat (“Bruxelles : enquête controversée sur une bavure policière supposée”, rtbf.be, 6 mars 2013).]]. Comme le dit l’autorité de contrôle de la police en France (une espèce d’équivaleni du Comité P), les forces de l’ordre “doivent considérer comme normale l’attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter a leur mode d’action. Le fait d’être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques”[[Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) en France, Avis du 5 avril 2006, saisine n° 2005 – 29, Rapport annuel 2006, p. 32, http://cnds.defenseurdesdroits.fr/rapports/annuels, html/]].
MAIS dans certains cas, les policiers peuvent me demander de ne pas prendre d’images :
- pour protéger la vie privée des personnes arrêtées (mais ça ne les autorise pas à m’empêcher de photographier ou filmer toute intervention)[[LFP 35. “La disposition en question ne vise pourtant pas à interdire à la presse de suivre et même de filmer toute intervention policière. Le fait de filmer l’intervention de la police, n’est pas interdit non plus. Ce que la disposition tend expressément à interdire, dans ce contexte, aux fonctionnaires de police c’est de soumettre inutilement des personnes arrêtées, détenues
ou incarcérées à la curiosité publique” (Circulaire LFP, point 61.4),]] ;
- si c’est nécessaire pour “le maintien de l’ordre public, la sécurité des personnes, le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée” ou si leur chef leur en a donné l’ordre[[Code de déontologie des services de police, art, 64 (AR du 10 mai 2006) ; LFP 35. La légalité de l’ordre pourrait être discutable et faire l’objet d’une plainte, par exemple au chef de corps du service de police concerné.]] (ils peuvent, par exemple, m’éloigner d’une scène de crime pour laisser travailler les enquêteurs et protéger les victimes des paparazzis) ;
- s’ils pensent que leur droit a l’image ou leur vie privée serait violé, par exemple parce qu’ils craignent des représailles de la part de malfaiteurs si leur photo est diffusée[Comme le souligne l’[Association des journalistes professionnels (AJP), on voit mal comment la publication de leur photo, sans mentionner leur nom, permettrait à un caïd de se venger alors que ce même caïd pourra toujours connaître, par exemple, le nom complet du juge qui l’aura condamné (Jean-François DUMONT, “Photographier un policier : le débat”, Journalistes, n°111, janvier 2010, pp.4 – 5).]].