Brussels Airlines, une entreprise indifférente aux droits de l’homme ?

EN LIEN :

Lettre envoyée à Brussels Airlines, après leur décision de revenir sur le retrait de la fourniture à leurs passagers d'un snack fabriqué dans les colonies israéliennes.

-584.jpg

Bon­jour,

J’ai appris que votre com­pa­gnie offrait sur ses vols des pâtis­se­ries « vanilla hal­va » pro­duites par la firme israé­lienne Ach­va, dans une usine éta­blie dans une colo­nie, loca­li­sée en ter­ri­toire pales­ti­nien occu­pé, dans la zone indus­trielle de Bar­kan (voy. les infor­ma­tions don­nées à ce sujet par l’ONG israé­lienne « Who­pro­fits ».

Les colo­nies israé­liennes sont ins­tal­lées en vio­la­tion du droit inter­na­tio­nal (4e Conven­tion de Genève, article 49 – voir l’avis de la Cour inter­na­tio­nale de jus­tice rela­tive à la construc­tion du Mur, 9 juillet 2004) et le déve­lop­pe­ment d’activités éco­no­miques dans ces colo­nies s’inscrit direc­te­ment dans le main­tien de cette situa­tion illé­gale et se font au détri­ment des pos­si­bi­li­tés de déve­lop­pe­ment de l’économie pales­ti­nienne, comme le constatent de nom­breux rap­ports inter­na­tio­naux. C’est ce que consta­tait très clairement

Infor­mée de ce fait, votre com­pa­gnie avait fort jus­te­ment déci­dé de ces­ser de dis­tri­buer ce pro­duit, afin de ne pas contri­buer à la pro­mo­tion d’une acti­vi­té éco­no­mique illé­gale. Tou­te­fois, cédant à la pres­sion du gou­ver­ne­ment israé­lien, vous êtes reve­nu sur cette déci­sion, l’estimant même fau­tive et contre­ve­nant à une poli­tique de neu­tra­li­té. Or, c’est au contraire l’offre et la pour­suite de l’offre de ces pro­duits en pro­ve­nance des colo­nies israé­liennes qui enfreignent à la fois des normes juri­diques, éthiques et de neutralité.

-583.jpg

1. Les colo­nies israé­liennes sont illé­gales au regard du droit inter­na­tio­nal : hor­mis par Israël, ce point n’est contes­té par aucun Etat. Il est éta­bli par de nom­breuses réso­lu­tion des Nations Unies, éma­nant tant du Conseil de sécu­ri­té que de l’Assemblée géné­rale. Dans sa réso­lu­tion 465 (1980), le Conseil a qua­li­fié « la poli­tique et les pra­tiques d’Is­raël consis­tant à ins­tal­ler des élé­ments de sa popu­la­tion et de nou­veaux immi­grants dans les ter­ri­toires occu­pés » de « vio­la­tion fla­grante » du droit inter­na­tio­nal. C’est la posi­tion offi­cielle constante de l’Union euro­péenne et de ses Etat membres, y com­pris la Bel­gique. Dans son avis du 9 juillet 2004 concer­nant le Mur, la Cour inter­na­tio­nale de Jus­tice a encore confir­mé le fait que « que les colo­nies de peu­ple­ment ins­tal­lées par Israël dans le ter­ri­toire pales­ti­nien occu­pé (y com­pris Jéru­sa­lem-Est) l’ont été en mécon­nais­sance du droit inter­na­tio­nal ». En par­ti­cu­lier, l’installation des colo­nies viole l’article 49 § 6 de la 4e Conven­tion de Genève. Ce fait est éga­le­ment consti­tu­tif de crime de guerre au regard du Sta­tut de la Cour pénale internationale.

-585.jpg

2. Il est dument éta­bli que la socié­té Hal­va est ins­tal­lée dans une colo­nie israé­lienne. Cette socié­té s’est ins­tal­lée dans une colo­nie dans le cadre d’une poli­tique d’incitation du gou­ver­ne­ment israé­lien, qui offre des condi­tions pré­fé­ren­tielles sur le plan fis­cal et finan­cier aux socié­tés s’implantant en Ter­ri­toire pales­ti­nien occu­pé. Il n’est pas contes­table que le com­merce et les acti­vi­tés éco­no­miques menées par les colo­nies sont un élé­ment qui ren­force et péren­nise la colo­ni­sa­tion du Ter­ri­toire pales­ti­nien, et que cette colo­ni­sa­tion consti­tue le prin­ci­pal obs­tacle à la paix et au déve­lop­pe­ment éco­no­mique des Pales­ti­niens. Le choix de s’associer à Hal­va, loin d’être un choix neutre, vient donc appor­ter une cer­taine cau­tion à l’un des aspects les plus contes­tables de la poli­tique israé­lienne. Dans une réso­lu­tion adop­tée en mars 2016 (avec l’appui de tous les Etats de l’UE), le Conseil des droits de l’homme de l’ONU se décla­rait « pré­oc­cu­pé par les acti­vi­tés éco­no­miques qui per­mettent l’extension et la conso­li­da­tion des colo­nies, et conscient que les condi­tions de culture et de pro­duc­tion des pro­duits pro­ve­nant des colo­nies impliquent la vio­la­tion des normes juri­diques appli­cables, notam­ment l’exploitation des res­sources natu­relles du ter­ri­toire pales­ti­nien occu­pé, y com­pris Jéru­sa­lem-Est et deman­dant à tous les États de res­pec­ter leurs obli­ga­tions légales à cet égard ».

-588.jpg

3. Il ne vous est aucu­ne­ment deman­dé de « boy­cot­ter » un pro­duit et encore moins Israël, mais de vous confor­mer à cer­taines obli­ga­tions de droit inter­na­tio­nal et normes éthiques. Il vous incombe donc de vous abs­te­nir de pro­mou­voir un pro­duit spé­ci­fique, dont les condi­tions de pro­duc­tion ren­voient à une poli­tique de colo­ni­sa­tion illé­gale. En déci­dant déli­bé­ré­ment et en pleine connais­sance de cause de conti­nuer à pro­po­ser des pro­duits en pro­ve­nance des colo­nies, vous faites un choix poli­tique, en faveur de la « nor­ma­li­sa­tion » de la colo­ni­sa­tion et du déve­lop­pe­ment éco­no­mique des colo­nies illé­gales. Les entre­prises com­mer­ciales doivent veiller à ce que leur poli­tique prenne plei­ne­ment en compte leur impact sur le res­pect des droits de l’homme, même à l’étranger. Les Nations Unies ont récem­ment adop­té des « prin­cipes direc­teurs rela­tifs aux entre­prises et aux droits de l’homme » (2011) qui sou­lignent la res­pon­sa­bi­li­té des entre­prises dans le res­pect de ceux-ci, ce qui implique notam­ment d’éviter « d’avoir des inci­dences néga­tives sur les droits de l’homme ou d’y contri­buer par leurs propres acti­vi­tés » (http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesP…/fr). A cet égard, le Conseil des droits de l’homme, dans sa réso­lu­tion pré­ci­tée rap­pe­lait « les risques d’ordre finan­cier et juri­dique et en matière d’image, y com­pris la pos­si­bi­li­té que soit enga­gée la res­pon­sa­bi­li­té des per­sonnes morales impli­quées dans des vio­la­tions fla­grantes des droits de l’homme et des atteintes aux droits de la per­sonne, qu’implique le fait d’être asso­ciés à des acti­vi­tés de colo­ni­sa­tion, y com­pris par le biais de tran­sac­tions finan­cières, d’investissements, d’achats, de mar­chés publics, de prêts et par la pres­ta­tion de ser­vices, et d’autres acti­vi­tés éco­no­miques et finan­cières dans les colo­nies de peu­ple­ment israé­liennes, ou au béné­fice de celles-ci ». Le Conseil sou­ligne encore que les entre­prises doivent prendre les mesures néces­saires pour « évi­ter l’impact néfaste de [s]es acti­vi­tés sur les droits de l’homme et d’éviter de contri­buer à l’implantation ou au main­tien de colo­nies israé­liennes ou à l’exploitation des res­sources natu­relles du ter­ri­toire pales­ti­nien occupé ».

-587.jpg

4. Dans votre com­mu­ni­ca­tion, vous indi­quez que le pro­duit était cor­rec­te­ment éti­que­té. Les infor­ma­tions don­nées à cet égard ne sont guère pré­cises. L’étiquetage est-il bien conforme aux exi­gences de la légis­la­tion euro­péenne qui recom­mande l’indication « Pro­duit de Cis­jor­da­nie (colo­nie israé­lienne) » ? Les pas­sa­gers sont-ils dument infor­més de cette pro­ve­nance par­ti­cu­lière ? Et en toute hypo­thèse, l’offre d’un pro­duit dont les condi­tions de pro­duc­tion sont illé­gales et qui contri­buent à une situa­tion contraire au droit inter­na­tio­nal est en elle-même pro­blé­ma­tique tant au regard des normes juri­diques que des consi­dé­ra­tions éthiques.

La déci­sion de conti­nuer à pro­mou­voir les pro­duits Hal­va est donc extrê­me­ment pré­oc­cu­pante, tant du point de vue juri­dique que de celui de l’image de Brus­sels Air­lines, qui risque d’apparaître comme une entre­prise indif­fé­rente aux droits de l’homme et comme un sou­tien de la poli­tique de colo­ni­sa­tion du gou­ver­ne­ment israélien.

Très cor­dia­le­ment

Fran­çois Dubuisson

Pro­fes­seur de droit inter­na­tio­nal ULB

Source de l’ar­ticle : ABP