Usage de la force et Droits de l’homme : Le cas de la Libye.

Augusto Zamora

Source : http://www.elcorreo.eu.org/?Usage-de-la-force-et-Droit-de-l-homme-Le-cas-de-la-Libye

Ver­sion ESP : http://www.elcorreo.eu.org/?Uso-de-la-fuerza-y-Derechos-Humanos-El-caso-de-Libia

par Augus­to Zamo­ra R. Ambas­sa­deur du Nica­ra­gua en Espagne, pro­fe­sor en Droit Inter­na­cio­nal et Rela­tions Inter­na­cio­nales dans la Uni­ver­si­té Autó­nome de Madrid et auteur du livre « Ensayo sobre el sub­de­sar­rol­lo : Lati­noa­mé­ri­ca, 200 años des­pués ».

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« I »

Les actions armées en cours contre la Libye, diri­gées et exé­cu­tées par l’OTAN, sous cou­ver­ture de la réso­lu­tion 1973 (2011), approu­vées par le Conseil de Sécu­ri­té de l’ONU le 17 mars 2011 der­nier, remettent sur la table une ques­tion de fond en Droit inter­na­tio­nal : la rela­tion entre usage de la force et pro­tec­tion des droits de l’homme. Pour com­prendre le sujet, il est néces­saire de voir les antécédents.

En jan­vier 2011, des mani­fes­tants libyens, encou­ra­gés par les heu­reux mou­ve­ments popu­laires de la Tuni­sie et de l’Égypte, sortent eux aus­si dans les rues de plu­sieurs villes, dont Ben­ga­si, deman­dant des amé­lio­ra­tions sociales. Le Gou­ver­ne­ment réagit en annon­çant un fonds d’investissement de 24.000 mil­lions de dol­lars. Cepen­dant, à par­tir du 15 février, les mani­fes­ta­tions se réaniment et dérivent en une rébel­lion contre l’ « homme fort » de la Libye, Mouam­mar Kadha­fi, qui compte 42 ans de pou­voir. Les rebelles assaillent et brûlent diverses ins­tal­la­tions et bâti­ments du Gou­ver­ne­ment à Ben­ga­si et dans d’autres villes. Les chocs avec les forces de l’ordre deviennent des affron­te­ments armés. La déser­tion de diri­geants et de troupes de l’armée et leur pas­sage dans les rangs des rebelles conver­tissent les mani­fes­ta­tions en guerre civile. La Libye est divi­sée en deux fac­tions, avec une forte com­po­sante tri­bale. Le Gou­ver­ne­ment répond, alors, par des menaces dures contre les rebelles, ceux qu’il nomme les « rats » qu’il pour­sui­vra « mai­son par mai­son » jusqu’à les exter­mi­ner. Ces décla­ra­tions, causent un rejet géné­ral et nour­rissent ceux qui demandent une action en Libye. Cepen­dant, les jours sui­vants, les rebelles, par­tant depuis Ben­ga­si, prennent d’autres villes de la côte libyenne et de l’intérieur. Le Gou­ver­ne­ment réagit avec éner­gie et, mal­gré les bom­bar­de­ments de l’OTAN, réus­sit à récu­pé­rer une grande par­tie des villes et à sta­bi­li­ser le front de lutte à Brega.

Il y a un troi­sième front de com­bat, qui est jour­na­lis­tique. Des médias de plu­sieurs pays, sur­tout et de manière écra­sante les occi­den­taux, se font écho et mul­ti­plient les plaintes de mas­sacres et d’atrocités à ce qu’on sup­pose per­pé­trés par des forces gou­ver­ne­men­tales contre la popu­la­tion civile désar­mée. Le 25 février, un fils de Kadha­fi, Saif demande à l’Union Euro­péenne l’envoi d’une mis­sion en Libye, pour consta­ter la non véra­ci­té des plaintes d’atrocités. Sont aus­si invi­tées l’ONU et l’Union Afri­caine. Cepen­dant, aucun pays ou orga­ni­sa­tion n’a envoyé aucune mis­sion en Libye, pour enquê­ter in situ sur les plaintes contre le Gouvernement.

Les infor­ma­tions qui sortent de Libye rap­portent des bom­bar­de­ments aériens et d’artillerie des forces gou­ver­ne­men­tales contre les villes levées en armes, mais il n’y a pas de docu­ments visuels qui jus­ti­fient avec pré­ci­sion les résul­tats. Une majo­ri­té écra­sante de docu­ments visuels pré­sentent des com­bat­tants irré­gu­liers et régu­liers, dans des acti­vi­tés de com­bat. Les récits des jour­na­listes sont de la même teneur. Ils rap­portent une rébel­lion et des com­bats entre des fac­tions rivales. Tout cela rend encore plus étrange et inex­pli­cable le refus d’ enquê­ter in situ sur les faits dénon­cés, quand le pour­cen­tage éle­vé d’incertitude le ren­dait indis­pen­sable pour déter­mi­ner la réa­li­té de ce qui se pas­sait en Libye. Ce qui est cer­tain c’est que, mal­gré cette lagune fla­grante, les plaintes contre l’Administration cen­trale libyenne sur des vio­la­tions de droits de l’homme ont un écho. Le Conseil de Sécu­ri­té approuve deux réso­lu­tions – que nous exa­mi­ne­rons ensuite — et l’Assemblée géné­rale de l’ONU (AG) fait de même, et sus­pend le 1 er mars la Libye comme membre du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, dans une réso­lu­tion approu­vée par consen­sus par les 192 membres qui com­posent l’AG.

Pen­dant ce temps, quelques pays membres de l’OTAN, menés par les EU et la France, com­mencent un fort déploie­ment aéro­na­val en face des côtes libyennes, au moment où ces Gou­ver­ne­ments font pres­sion sur l’ONU pour qu’elle auto­rise des actions coer­ci­tives contre le Gou­ver­ne­ment libyen, spé­cia­le­ment la créa­tion d’une zone d’exclusion aérienne.

Après deux semaines de pro­gres­sions mili­taires des rebelles, début mars les forces gou­ver­ne­men­tales passent à la contre-attaque et récu­pèrent plu­sieurs villes de la côte cen­trale du pays, dans le golfe de Syrte. Le 19 mars, deux jours après avoir approu­vé la réso­lu­tion 1973, l’OTAN com­mence les bom­bar­de­ments contre des objec­tifs mili­taires du Gou­ver­ne­ment libyen. On attaque des bases aériennes, des bat­te­ries anti­aé­riennes, des arse­naux, des casernes et, fina­le­ment des zones urbaines à Tri­po­li et dans d’autres villes contrô­lées par le Gou­ver­ne­ment, où exis­taient, selon l’OTAN, des objec­tifs militaires.

Après le com­men­ce­ment des bom­bar­de­ments de l’OTAN contre l’armée libyenne, les rebelles réa­lisent des avan­cées remar­quables en direc­tion de Tri­po­li, fai­sant pen­ser que la chute du Gou­ver­ne­ment était immi­nente. Mal­gré les bom­bar­de­ments, les Forces armées gou­ver­ne­men­tales réagissent avec vigueur et font recu­ler les rebelles jusqu’à la ville de Bre­ga. Depuis début avril, les fronts de com­bat se sont sta­bi­li­sés dans cette zone, puisque les avions de l’OTAN, après avoir cau­sé de fortes pertes aux forces du Gou­ver­ne­ment, les pri­vant de l’usage de moyens aériens et rédui­sant celui de blin­dés, ont obli­gé celles-ci à bou­ger avec len­teur. Fait sin­gu­lier à remar­quer, la fac­tion rebelle a ouver­te­ment deman­dé l’intervention étran­gère, en appuyant les attaques et les bom­bar­de­ments par l’OTAN d’objectifs et de villes sous contrôle du Gou­ver­ne­ment. Étant don­né que les bombes et les mis­siles ne connaissent pas les droits de l’homme, on doit pen­ser que la fac­tion rebelle se pré­oc­cupe peu du sort des civils qui appuient le Gou­ver­ne­ment ou qui vivent dans les beau­coup de villes qui res­tent loyales ou sous contrôle gouvernemental.

Depuis la fins février, le pays est divi­sé. L’est, avec Ben­ga­si comme centre poli­tique, est aux mains rebelles. L’ouest, avec la capi­tale Tri­po­li, reste sous contrôle du Gou­ver­ne­ment. Quelques villes du centre du pays sont des zones dis­pu­tées par les fac­tions, pas­sant des uns aux autres, au gré des armes. Dans une pers­pec­tive de Droit inter­na­tio­nal, la Libye se trouve immer­gée dans une guerre civile ou un conflit armé interne ou, dit autre­ment, un conflit armé sans carac­tère inter­na­tio­nal. On n’est pas devant un État failli, comme la Soma­lie, ni devant un cas de géno­cide, comme au Rwan­da, ni même devant la résis­tance d’un pré­sident bat­tu élec­to­ra­le­ment qui se refuse à remettre le pou­voir au vain­queur, comme en Côte d’Ivoire récemment.

Un fait impor­tant dans la guerre civile libyenne consiste en ce que les forces étran­gères qui disent agir sous le man­dat de la réso­lu­tion 1973 du Conseil de Sécu­ri­té, ont ouver­te­ment deman­dé la chute du Gou­ver­ne­ment libyen et la départ de son diri­geant, Mouam­mar Kadha­fi. Nulle part dans la réso­lu­tion 1973, il existe un man­dat dans cette direc­tion, puisqu’une inter­ven­tion étran­gère pour abattre un Gou­ver­ne­ment consti­tue une vio­la­tion claire et évi­dente de la Charte même de l’ONU et du Droit inter­na­tio­nal général.

L’autre fait impor­tant fut la plainte faite par le Vati­can, le 31 mars, à tra­vers son nonce à Tri­po­li, sur la mort d’au moins 40 civils à cause des bom­bar­de­ments de l’OTAN, ain­si que le bom­bar­de­ment d’objectifs civils, comme un hôpi­tal. Cette plainte a consti­tué un fort coup pour les actions de force qu’a lan­cées cette orga­ni­sa­tion, qui jus­ti­fie les bom­bar­de­ments comme une action indis­pen­sable pour pro­té­ger la popu­la­tion civile inno­cente des attaques indis­tinctes des forces du Gou­ver­ne­ment. La contra­dic­tion est mani­feste ici, tuer des civils dans des actions diri­gées, à ce qu’on sup­pose, pour pro­té­ger des civils.

« II »

La réso­lu­tion 1973 (2011) du Conseil de Sécu­ri­té fait une réfé­rence constante à l’obligation de la Libye – comme tout autre État — de res­pec­ter les droits de l’homme et les normes du Droit inter­na­tio­nal Huma­ni­taire en cas de conflits armés. Ain­si, dans l’incise 3 de la par­tie réso­lu­tive, le Conseil de Sécurité :
« 3. Il exige que les auto­ri­tés libyennes rem­plissent les obli­ga­tions que leur impose le droit inter­na­tio­nal, y com­pris le droit inter­na­tio­nal huma­ni­taire, les règles des droits de l’homme et le droit des réfu­giés, et adoptent toutes les mesures néces­saires pour pro­té­ger les civils, pour satis­faire leurs besoins essen­tiels et pour assu­rer le pas­sage rapide et sans entrave de l’assistance humanitaire. »

La réso­lu­tion 1973 ren­voie, donc, au Droit inter­na­tio­nal – avec un accent par­ti­cu­lier sur les droits de l’homme – et au Droit inter­na­tio­nal Huma­ni­taire. Elle étend sa pré­oc­cu­pa­tion à la pos­sible exis­tence de crimes contre l’humanité qui, si leur per­pé­tra­tion est véri­fiée, don­ne­rait lieu à des actions de la Cour Pénale Inter­na­tio­nale. Tout cela se trouve dans le pré­am­bule de la réso­lu­tion pré­ci­tée. Dans la même ligne, se trouve la pre­mière réso­lu­tion adop­tée sur la situa­tion en Libye — la réso­lu­tion 1970 (2011) — approu­vée le 26 février. Dans cette réso­lu­tion le Conseil de Sécurité :
« Prie ins­tam­ment les auto­ri­tés libyennes de :

a) Agir avec la réserve maxi­male, res­pec­ter les droits de l’homme et le droit inter­na­tio­nal huma­ni­taire et per­mettre l’accès immé­diat d’observateurs inter­na­tio­naux des droits de l’homme »
La réso­lu­tion 1970 ren­voie « la situa­tion exis­tante dans la Jama­hi­riya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 au pro­cu­reur de la Cour Pénale Internationale ».

Il ne semble pas y avoir de doute donc que tant la réso­lu­tion 1970 que la 1973 sont fon­dées sur la per­cep­tion réelle ou pré­su­mée que, depuis le 15 février 2011, le Gou­ver­ne­ment libyen a per­pé­tré de graves vio­la­tions des droits de l’homme et du Droit inter­na­tio­nal Huma­ni­taire au pré­ju­dice d’une par­tie de sa popu­la­tion. Le Conseil des Droits de l’homme a adop­té pour sa part le 3 mars, la réso­lu­tion A/HRC/RES/S‑15/1, dans laquelle, entre d’autres consi­dé­ra­tions dures, il expri­mait sa :
« pro­fonde conster­na­tion sur la situa­tion dans la Jama­hi­riya arabe libyen et condamne éner­gi­que­ment les évé­ne­ments récents et les vio­la­tions sys­té­ma­tiques des droits de l’homme com­mises dans ce pays, y com­pris les attaques indis­tinctes contre des civils, exé­cu­tions extra­ju­di­ciaires, déten­tions arbi­traires, déten­tion et tor­ture de mani­fes­tants paci­fiques, cer­tains des­quels peuvent consti­tuer des crimes contre l’ humanité ».

Cette situa­tion a mené le Conseil de Sécu­ri­té à éta­blir une « une zone d’interdiction de vols de l’aviation mili­taire libyenne », (appe­lée par les jour­na­listes « zone d’exclusion aérienne ») pour empê­cher que l’aviation mili­taire libyenne soit employée contre la popu­la­tion civile. La réso­lu­tion 1973 auto­rise les membres de l’ONU à ce qu’ils :
« adoptent toutes les mesures néces­saires, bien que le pré­voit le para­graphe 9 de la réso­lu­tion 1970 (2011), pour pro­té­ger les civils et les zones peu­plées par des civils qui sont sous la menace d’attaque dans la Jama­hi­riya arabe libyen, y com­pris Ben­ga­si, bien qu’excluant l’usage d’une force d’occupation étran­gère de toute sorte dans toute la par­tie du ter­ri­toire libyen ».

L’expression « toutes les mesures néces­saires » (pour pro­té­ger la popu­la­tion civile non com­bat­tante) a été inter­pré­tée par les pays qui ont déci­dé d’intervenir dans le conflit interne libyen, comme une auto­ri­sa­tion pour l’usage – pour l’instant limi­té – de la force contre le Gou­ver­ne­ment libyen et les Forces armées loyales, ain­si que contre les ins­tal­la­tions et les moyens qui lui étaient fidèles ou res­taient sous son contrôle. En fait, la coa­li­tion que dirige l’OTAN agit chaque fois plus comme « la » force aérienne de la fac­tion rebelle, que comme une force inter­na­tio­nale char­gée par l’ONU de main­te­nir la « zone d’exclusion aérienne ». Cette prise de par­tie de la coa­li­tion inter­na­tio­nale consti­tue­rait une vio­la­tion de la propre réso­lu­tion 1973, qui dans aucune des ces par­ties auto­rise la coa­li­tion inter­na­tio­nale à prendre par­tie dans le conflit interne libyen. Le man­dat octroyé l’objectif concret, faut-il le sou­li­gner, de « pro­té­ger les civils et les zones peu­plées par des civils qui sont sous la menace d’attaque », non de prendre par­tie pour l’une des fac­tions en lutte.

Les pas sui­vants, comme ont été annon­cé par dif­fé­rents pays qui com­posent la coa­li­tion, est de four­nir un per­son­nel spé­cia­li­sé pour entraî­ner et pour pré­pa­rer la fac­tion rebelle et pour four­nir des armes et des équi­pe­ments mili­taires. D’arriver à concré­ti­ser ces deux actions, on serait devant une autre vio­la­tion fla­grante de la réso­lu­tion de l’ONU et du Droit inter­na­tio­nal géné­ral et cou­tu­mier, puisque deux prin­cipes fon­da­men­taux du Droit inter­na­tio­nal seraient vio­lés : le prin­cipe qui oblige à res­pec­ter la sou­ve­rai­ne­té et l’intégrité ter­ri­to­riale des États et le prin­cipe de non inter­ven­tion, les deux inté­grés dans la Charte de Nations Unies. L’opération qui avait été sol­li­ci­tée pour pro­té­ger la vie et les droits de l’homme de la popu­la­tion civile non com­bat­tante a, fina­le­ment, déri­vé en une inter­ven­tion armée contre un pays souverain.

En pla­çant le conflit interne libyen dans la pers­pec­tive d’une inter­na­li­sa­tion, les actes de la coa­li­tion doivent être exa­mi­nés à la lumière du Droit et de la Juris­pru­dence inter­na­tio­naux, les seuls qui peuvent don­ner un cadre juri­dique aux actes pré­ci­tés et situer le conflit libyen dans une pers­pec­tive d’analyse légale, qui per­met de fon­der une posi­tion poli­tique en accord avec la léga­li­té en vigueur.

« III »

Le Droit inter­na­tio­nal contient assez de régle­men­ta­tion à pro­pos des grands prin­cipes sur les­quels il repose spé­cia­le­ment, en ce qui concerne le non usage de la force, le res­pect de la sou­ve­rai­ne­té et l’intégrité ter­ri­to­riale des États et la non inter­ven­tion. Mal­gré cette réa­li­té, étant don­né que le Droit n’est pas une science exacte, les inter­pré­ta­tions les plus variées sur­gissent tou­jours, bien que cer­taines soient inté­res­sées et d’autres peu juridiques.

Pour cette rai­son, quand c’est pos­sible, le plus oppor­tun est de recou­rir à la juris­pru­dence de la Cour inter­na­tio­nale de Jus­tice (CIJ), qui est « le prin­ci­pal organe judi­ciaire » des Nations Unies et l’unique tri­bu­nal mon­dial exis­tant. C’est, donc, le plus haut tri­bu­nal inter­na­tio­nal et l’unique com­pé­tent, aujourd’hui, pour sta­tuer sur la léga­li­té ou l’illégalité d’un acte ou la somme de ceux-ci, com­mis par un ou plu­sieurs États.

Dans la vaste juris­pru­dence de la CIJ, on remarque, dans la situa­tion qu’affronte la Libye, le cas dénom­mé des Acti­vi­tés mili­taires et para­mi­li­taires dans et contre le Nica­ra­gua (Nica­ra­gua vs EU), ini­tié par le Nica­ra­gua contre les Etats-Unis, à cause de la poli­tique d’intervention et de force de ce pays contre le Nica­ra­gua san­di­niste, entre 1981 et 1990. Le cas a été jugé par le Tri­bu­nal le 27 juin 1986, depuis un peu moins de 25 ans. Dans sa sen­tence, la Cour a eu l’occasion d’aborder plu­sieurs ques­tions qui, avec la situa­tion libyenne, ont retrou­vé une vali­di­té insolite.

Consi­dé­rant que les réso­lu­tions 1970 et 1973 du Conseil de Sécu­ri­té ont pour pierre angu­laire ce sujet, il est néces­saire de com­men­cer avec la ques­tion des droits de l’homme. La CIJ s’est réfé­rée à eux dans les para­graphes Nº 267 et 268 de sa sen­tence de 1986. La rai­son était que les Etats-Unis avaient gra­ve­ment accu­sé le Nica­ra­gua, depuis des le début 1980, de vio­ler les droits de l’homme du peuple nica­ra­guayen, conclu­sion à laquelle était arri­vé le Congrès de ce pays en 1985. Le Gou­ver­ne­ment des Etats-Unis allé­guait la vio­la­tion des droits de l’homme comme jus­ti­fi­ca­tion de ses actions d’intervention et de force contre le Gou­ver­ne­ment san­di­niste. La Cour ana­lyse les accu­sa­tions des Etats-Unis, arri­vant à la conclu­sion suivante :
« Quand les droits de l’homme sont pro­té­gés par des trai­tés inter­na­tio­naux, cette pro­tec­tion se tra­duit dans des dis­po­si­tions pré­vues dans le texte des mêmes trai­tés et elles sont des­ti­nées à véri­fier ou à s’assurer du res­pect de ces droits ».

La CIJ veut dire que, en cas de plaintes pour vio­la­tions des droits de l’homme, les dif­fé­rents trai­tés inter­na­tio­naux contiennent des dis­po­si­tions et des méca­nismes pour enquê­ter sur les plaintes et pour consta­ter – ou démen­tir – si de telles plaintes sont réelles. À la suite de l’insurrection popu­laire qui e eu lieu au Nica­ra­gua en 1978, contre la dic­ta­ture de la famille Somo­za, la Garde natio­nale du dic­ta­teur a per­pé­tré des mas­sacres ter­ribles et des atro­ci­tés contre la popu­la­tion civile, qui ont été ample­ment divul­guées par la presse inter­na­tio­nale. Ces atro­ci­tés ont été dénon­cées devant l’organisme régio­nal, l’Organisation d’États amé­ri­cains (OEA), qui a deman­dé une enquête sur ces plaintes à la Com­mis­sion Inter­amé­ri­caine des Droits de l’homme (CIDH).

La CIDH a dési­gné une com­mis­sion d’enquête, qui s’est ren­due au Nica­ra­gua à la fin 1978, elle a réa­li­sé un rap­port (OEA/Ser. L/V/II) qu’elle ensuite pré­sen­té à l’OEA, où est docu­men­tée la véra­ci­té des plaintes pré­sen­tées et où les crimes per­pé­trés par la dic­ta­ture somo­ziste sont prou­vés. L’organisme régio­nal a agi comme il le devait : d’abord enquê­ter sur les plaintes, ensuite adop­ter des mesures liées au cas, si les plaintes se confirment et si on les consi­dère rece­vables, adop­ter des mesures. Ceci est, bien évi­dem­ment, l’ordre logique dans d’autres ins­tances du Droit, en appli­ca­tion du prin­cipe toute per­sonne (ou l’État) est inno­cente jusqu’à ce qu’on prouve sa culpabilité.

Dans ce sens on peut rap­pe­ler le rap­port Un Pro­gramme pour la Paix, pré­sen­té en 1992 par le secré­taire géné­ral de l’époque de l’ONU, Bou­tros Bou­tros Gha­li. Dans le rap­port pré­ci­té, Gha­li rap­pe­lait que l’article 42 de la Charte auto­ri­sait le Conseil de Sécu­ri­té à com­men­cer des actions mili­taires inter­na­tio­nales de main­tien de la paix et de sécu­ri­té, mais qu’une action de cette nature « doit seule­ment com­men­cer si ont échoué tous les moyens paci­fiques ». C’est-à-dire, il était indis­pen­sable, pre­miè­re­ment, de recou­rir à l’épuisement des moyens paci­fiques de réso­lu­tion de conflits, comme le pré­cise l’article 2.3 de la Charte de Nations Unies et l’établit le Droit inter­na­tio­nal, avant d’autoriser des actions militaires.

Les actions qui impliquent l’usage de forces mili­taires pour­raient être auto­ri­sées après que, faut il le sou­li­gner, les moyens paci­fiques aient échoué. C’est un point médul­laire, parce que la pre­mière obli­ga­tion d’un État, groupe d’États ou d’organisations inter­na­tio­nales est de recou­rir à n’importe lequel des moyens de règle­ment paci­fique de conflits, règle qui est le corol­laire, sœur jumelle de l’interdiction géné­rale de la menace et l’usage de la force, que dis­pose l’article 2.4 de la Charte de Nations Unies.

Avec le Gou­ver­ne­ment de la Libye, on a agi de façon inverse. D’abord on a condam­né son Gou­ver­ne­ment ; deuxiè­me­ment, on n’a fait aucune ten­ta­tive pour recou­rir à l’éventail de moyens de règle­ment paci­fique qu’ offre le Droit inter­na­tio­nal ; ensuite des mesures coer­ci­tives ont été adop­tées et, fina­le­ment, on a auto­ri­sé qu’une coa­li­tion des États, diri­gée par les Etats-Unis et l’OTAN ait recours à l’usage de la force pour créer une « zone d’exclusion aérienne ». Par la suite, la mis­sion de la coa­li­tion a déri­vé en actions armées en faveur de l’une des fac­tions, avec l’intention déli­bé­rée de ren­ver­ser le Gou­ver­ne­ment libyen.

Res­sort, dans cette ligne, le dés­in­té­rêt de l’ONU et d’autres acteurs régio­naux à mener une ins­pec­tion in situ sur la situa­tion des droits de l’homme en Libye, don­nant une occa­sion à son Gou­ver­ne­ment de pré­sen­ter des posi­tions et à la com­mis­sion enquê­trice de déter­mi­ner la gran­deur et la réa­li­té des plaintes pré­sen­tées. Le Gou­ver­ne­ment libyen a été, exprès, condam­né à une inca­pa­ci­té à se défendre ram­pante. Pour­rait-on consi­dé­ré ce modus ope­ran­di com­pa­tible avec le sys­tème inter­na­tio­nal de défense et de pro­tec­tion des droits de l’homme ? Pour répondre à cette ques­tion il n’y a pas besoin de faire des construc­tions théo­riques. Il suf­fit de recou­rir à ce qui est dit par la CIJ, dans le para­graphe 268 de sa sen­tence de 1986, au sujet de la pré­ten­tion du Gou­ver­ne­ment des Etats-Unis, de jus­ti­fier ses actes d’usage de la force au nom de la défense des droits de l’homme :
« De toutes façons, si les Etats-Unis peuvent, cer­tai­ne­ment, avoir leur propre appré­cia­tion sur la situa­tion des droits de l’homme au Nica­ra­gua, l’emploi de la force ne peut pas être la méthode adap­tée pour véri­fier et assu­rer le res­pect de tels droits ».

La Cour touche, dans ce para­graphe, le point cen­tral de la ques­tion : peut-on recou­rir à l’usage de la force pour défendre les droits de l’homme ? La CIJ donne une réponse claire et pré­cise : « cela ne peut pas être la méthode adap­tée pour véri­fier et pour assu­rer leur respect. »

La Cour fait un pas de plus. Après avoir indi­qué que la défense et la pro­tec­tion des droits de l’homme a « un carac­tère stric­te­ment huma­ni­taire », elle indique que la pro­tec­tion de ces droits :
« n’est en aucune forme com­pa­tible avec le minage des ports, la des­truc­tion d’installations pétro­lières, ou même l’entraînement, l’armement et équi­pe­ments des contras [groupes armés antisandinistes]. »

A‑t-il chan­gé, entre 1986 et aujourd’hui, le sys­tème inter­na­tio­nal des droits de l’homme pour per­mettre l’usage de la force ? Il n’y a rien qui l’indique ain­si. Les trai­tés et les conven­tions inter­na­tio­nales conti­nuent d’être les mêmes. De nou­veaux trai­tés n’ont pas été approu­vés, ni n’existe de pra­tique inter­na­tio­nale accep­tée par la qua­si tota­li­té des États qui per­met d’affirmer qu’a sur­gi une norme d’usage à ce sujet. Ce qui a été affir­mé par la CIJ, dans sa sen­tence de 1986, demeure valide et en vigueur.

Les faits en Libye mettent en évi­dence que l’usage de la force n’est pas la méthode adap­tée pour pro­té­ger les droits de l’homme. Le Saint-Siège, par son nonce à Tri­po­li, a dénon­cé le 31 mars der­nier la mort de 40 civils par des bom­bar­de­ments de la coa­li­tion. Le 20 mars, la Rus­sie avait dénon­cé la mort de 48 civils. Peu après, le 23 mars, le Gou­ver­ne­ment libyen a fait une autre plainte simi­laire. Il n’y a pas eu du tout d’intérêt en Occi­dent (ni dans aucun orga­nisme ou forum de l’ONU, on peut le dire aus­si) de véri­fier si ces plaintes étaient vraies ou fausses. Si la plainte du Saint-Siège n’avait pas eu lieu, la mort de civils serait res­tée ense­ve­lie sous l’indifférence ou aurait conti­nué à se pro­duire. Dans les jours sui­vants, de nou­velles dizaines de morts – cette fois des rebelles appuyés par la coa­li­tion –s’ajoutaient aux civils non com­bat­tants. De la même manière que dans le Droit Interne il semble répu­gnant de condam­ner un inno­cent, pas moins répu­gnant est dans le Droit inter­na­tio­nal d’invoquer la défense des droits de l’homme et de por­ter la mort et la des­truc­tion à un pays souverain.

La CIJ s’est aus­si occu­pée du sujet de l’aide huma­ni­taire, invo­quée par les Etats-Unis dans le cas pré­sen­té par le Nica­ra­gua, comme jus­ti­fi­ca­tion de l’aide qu’ils four­nis­saient aux groupes armés qui com­bat­taient le Gou­ver­ne­ment san­di­niste. La Cour, dans le para­graphe 243, indique les élé­ments sub­stan­tifs qui doivent carac­té­ri­ser toute aide humanitaire :
« Un élé­ment essen­tiel de l’aide huma­ni­taire est qu’elle doit être four­nie « sans dis­cri­mi­na­tion d’aucune sorte. Selon le Tri­bu­nal, pour ne pas avoir le carac­tère d’une inter­ven­tion condam­nable dans les affaires inté­rieures d’un autre État, l’aide huma­ni­taire ne doit pas seule­ment se limi­ter aux fina­li­tés consa­crées par la Croix-Rouge c’est-à-dire « pré­ve­nir et allé­ger les souf­frances des hommes « et » pro­té­ger la vie et la san­té (et) faire res­pec­ter l’homme », mais doit aus­si, et sur­tout être pro­di­guée sans dis­cri­mi­na­tion à toute per­sonne qui en a eu besoin au Nica­ra­gua, et pas seule­ment aux contras et à leurs proches. »

La CIJ nous donne, ici, un autre élé­ment pour situer dans une pers­pec­tive plus intel­li­gible les actions de la coa­li­tion mili­taire dans le domaine de l’assistance huma­ni­taire. Celle-ci arrive, appa­rem­ment avec assez de flui­di­té, à la fac­tion rebelle, mais la même n’arrive pas aux vic­times des bom­bar­de­ments de la coa­li­tion sur les villes et les zones contrô­lées par le Gou­ver­ne­ment libyen. Avec la dite « assis­tance huma­ni­taire » de la coa­li­tion, il se passe donc la même chose qu’avec celle que les Etats-Unis ont four­ni à la contra. Le sujet huma­ni­taire était seule­ment un voile – un de plus – pour essayer de cacher des actions illé­gales d’intervention et de force contre le Nica­ra­gua, dont l’intention était, comme l’affirmera le pré­sident Ronald Rea­gan à l’époque, en 1985, que le Gou­ver­ne­ment san­di­niste se « rende » aux Etats-Unis. L’assistance que four­nit la coa­li­tion mili­taire diri­gée par l’OTAN suit, muta­tis mutan­dis, les pas des Etats-Unis en 1980 : cacher une opé­ra­tion illé­gale d’intervention et de force contre un État sou­ve­rain, sous cou­vert de défendre les droits de l’homme et d’habiller d’une assis­tance huma­ni­taire l’approvisionnement mili­taire d’un groupe armé. Les rebelles libyens agissent de leur part chaque jour avec plus d’aisance en tant que forces irré­gu­lières diri­gées et dépen­dantes de l’OTAN, comme le démontre leurs demandes crois­santes de plus de bom­bar­de­ments et d’armes, de muni­tion et d’éléments guer­riers, comme le fai­sait la contra.

« IV »

En plus, si la CIJ estime que le minage de ports ou la des­truc­tion d’installations pétro­lières sont incom­pa­tibles avec la défense et la pro­tec­tion des droits de l’homme : qu’est-ce qui peut être dit des actions armées – dans ce cas, des bom­bar­de­ments, y com­pris contre des villes — des­ti­nés à détruire ou affai­blir au maxi­mum le Gou­ver­ne­ment d’un État sou­ve­rain et ses Forces armées, ou des plans de four­ni­ture d’armes et d’entraînement aux forces adver­saires du Gou­ver­ne­ment libyen ? Et que dire de l’autre fait, pas moins émi­nent, que des diri­geants poli­tiques des pays qui ont orga­ni­sé la coa­li­tion mili­taire qui a atta­qué la Libye, comme le bri­tan­nique David Came­ron et le fran­çais Nico­las Sar­ko­zy, affirment le 28 mars, que le lea­der libyen, Mouam­mar Kadha­fi, « doit immé­dia­te­ment par­tir » parce que « le régime libyen actuel a per­du toute légitimité » ?

Ces décla­ra­tions rap­pellent celles expri­mées par dif­fé­rents pré­si­dents des Etats-Unis rela­tives aux Gou­ver­ne­ments lati­no-amé­ri­cains, qui ont jus­ti­fié des inter­ven­tions armées et des coups d’État. En 1909, le pré­sident Howard Taft a exi­gé la démis­sion du pré­sident nica­ra­guayen José San­tos Zelaya. En 1946, Washing­ton a décla­ré le pré­sident argen­tin Juan Domin­go Perón « le plus grand enne­mi des Etats-Unis ». En 1984, Ronald Rea­gan a deman­dé le « dépla­ce­ment » du Gou­ver­ne­ment san­di­niste. Dans quelques semaines, le man­dat du Conseil de Sécu­ri­té de l’ONU pour créer une « zone d’exclusion aérienne » pour des motifs huma­ni­taires, a été trans­for­mé en une vraie inter­ven­tion armée, simi­laire, sur le fond et la forme, à celles qu’organisaient des Etats-Unis contre les pays de la mer cari­béenne pen­dant la pre­mière moi­tié du XXe siècle.

Ce fut pour se défendre des inter­ven­tions armées étran­gères, que les pays lati­noa­mé­ri­cains ont tra­vaillé avec cou­rage pour que soit accep­té, comme norme juri­dique à carac­tère obli­ga­toire, le prin­cipe de non inter­ven­tion dans les affaires inté­rieures ou externes des États. Ce prin­cipe a vu la lumière lors de la VI ème Confé­rence Inter­na­tio­nale Amé­ri­caine, célé­brée à La Havane en 1928 (ayant comme fond la lutte héroïque du géné­ral Augus­to C. San­di­no contre les Marines des Etats-Unis au Nica­ra­gua). Du Sys­tème Inter­amé­ri­cain et de la main de l’Amérique Latine, le prin­cipe de non inter­ven­tion a sau­té à l’ONU, jusqu’à deve­nir l’un des prin­cipes essen­tiels des rela­tions inter­na­tio­nales. Aujourd’hui ce prin­cipe est recon­nu dans des mul­tiples trai­tés et réso­lu­tions inter­na­tio­nales, ain­si que dans deux sen­tences de la CIJ, celle émise en 1949 (le Cas du Canal de Cor­fou, qui a été la pre­mière sen­tence de la CIJ) et celle de 1986. Dans la sen­tence de 1986 la Cour cite sa sen­tence de 1949, une façon de dire que, bien qu’ils se fussent écou­lés 37 ans entre l’une et l’autre déci­sion judi­ciaire, ce qui fut affir­mé en 1949 res­tait en vigueur en 1986 (et pour­rait être confir­mé en 2011). Le Tri­bu­nal a signa­lé à la page 34 de sa sen­tence de 1949, répon­dant à la plai­doi­rie du Royaume-Uni sur l’existence d’un droit d’intervention :
« Le pré­ten­du droit d’intervention ne peut être consi­dé­ré … plus que comme une mani­fes­ta­tion d’une poli­tique de force, poli­tique qui dans le pas­sé, a don­né lieu aux plus grands abus et qui ne peut pas, quels que soient les défi­ciences pré­sentes dans l’organisation inter­na­tio­nale, trou­ver place dans le Droit inter­na­tio­nal. L’intervention est moins accep­table dans la forme pré­sente ici, puisque, réser­vée par la nature des choses aux États les plus puis­sants, pour­rait avec faci­li­té mener à faus­ser l’administration même de la jus­tice internationale. »

Après avoir fait état de façon expli­cite que le prin­cipe de non inter­ven­tion se trouve fer­me­ment assis dans le Droit inter­na­tio­nal public, comme norme de carac­tère obli­ga­toire, la Cour se met à exa­mi­ner, dans les para­graphes 207 et 208 :
« si n’existent pas quelques signes d’une pra­tique qui montre la croyance en une espèce de droit géné­ral qui auto­ri­se­rait les États à inter­ve­nir, direc­te­ment ou non, avec ou sans forces armées, pour appuyer l’opposition interne d’un autre État, dont la cause semble spé­cia­le­ment digne en rai­son des valeurs poli­tiques et morales aux­quelles il s’identifie. L’apparition d’un tel droit géné­ral sup­po­se­rait une modi­fi­ca­tion fon­da­men­tale du Droit inter­na­tio­nal cou­tu­mier sur le prin­cipe de non intervention. »

Après avoir exa­mi­né les condi­tions requises qui sont requises pour l’émergence d’une nou­velle norme d’usage, ain­si que les argu­ments pré­sen­tés à son époque par les Etats-Unis, la Cour, dans le para­graphe 209, constate :
« que le Droit inter­na­tio­nal contem­po­rain ne pré­voit pas de droit géné­ral d’intervention de ce genre en faveur de l’opposition exis­tante dans un autre État. Sa conclu­sion sera que les actes qui consti­tuent une vio­la­tion du prin­cipe cou­tu­mier de la non inter­ven­tion qui impliquent, d’une forme directe ou indi­recte, l’emploi de la force dans les rela­tions inter­na­tio­nales, consti­tuent aus­si une vio­la­tion du prin­cipe qui inter­dit un tel emploi. »

Plus loin, dans le para­graphe 212, la Cour affirme que « le prin­cipe de res­pect de la sou­ve­rai­ne­té des États … dans le Droit inter­na­tio­nal est étroi­te­ment lié à celui d’interdiction de l’usage de la force et à celui de non intervention ».

En sui­vant le rai­son­ne­ment de la CIJ en 1968, peut-on pen­ser aujourd’hui, en 2011, que ‑si la croyance en un droit géné­ral d’intervention existe- elle ait modi­fié la norme jusqu’à aujourd’hui exis­tante, et comme la CIJ l’a expo­sée ? Il est pos­sible de sou­te­nir que ce qui a été affir­mé par la Cour en 1986 sur le prin­cipe de non inter­ven­tion conti­nue d’être autant valable comme quand elle a confir­mé sa vali­di­té, en conte­nu et conte­nant. L’approbation par le Conseil de Sécu­ri­té de Nations Unies, d’opérations huma­ni­taires dans des cas concrets et iso­lés (comme ceux de la Soma­lie ou du Rwan­da), le Conseil de Sécu­ri­té l’ fait sous sur le Cha­pitre VII de la Charte, qui lui donne les pleins pou­voirs dis­cré­tion­naires en matière de paix inter­na­tio­nale et de sécu­ri­té. De plus, ni la réso­lu­tion 1970, ni la 1973 men­tionnent une seule fois le terme d’« inter­ven­tion », encore moins fondent les mesures qu’elles adoptent sur la base d’ un concept qui soit cimen­té ou sou­te­nu par un hypo­thé­tique droit à l’ « inter­ven­tion huma­ni­taire ». Dans les cas où le Conseil de Sécu­ri­té a auto­ri­sé des actions d’assistance huma­ni­taire, il l’a fait en rap­pe­lant le prin­cipe de sou­ve­rai­ne­té des États.

En tout cas, comme le signa­le­ra clai­re­ment la CIJ, la pro­tec­tion des droits de l’homme ou l’assistance huma­ni­taire ne peuvent, en aucun cas, jus­ti­fier des usages abu­sifs de pou­voir et force et, encore moins, ser­vir de pré­texte pour cacher des actes d’intervention inter­dits par le Droit inter­na­tio­nal géné­ral et cou­tu­mier. On ne peut pas non plus nier que la plus claire opé­ra­tion d’ingérence huma­ni­taire, celle qui mise en œuvre en Soma­lie, entre 1992 et 1993, écou­tant « le carac­tère excep­tion­nel de la situa­tion » –pays plon­gé dans des guerres tri­bales dévas­ta­trices, qui avaient pro­vo­qué une catas­trophe huma­ni­taire — a ter­mi­né en un mas­sacre atroce de civils par les forces des Etats-Unis, abri­tées der­rière la réso­lu­tion 794 des Nations Unies, et dans une désas­treuse retraite du pays qu’ ils vou­laient « aider », cas magni­fi­que­ment por­té à l’écran par Rid­ley Scott, dans « Black Hawk down », où il illustre, mieux que dans toute dis­cus­sion intel­lec­tuelle, quelle peut être la dif­fé­rence entre les réa­li­tés et les faits, entre les inten­tions et les résultats.

« Commentaires »

La pro­tec­tion et la défense des droits de l’homme est une obli­ga­tion inter­na­tio­nale, consa­crée, comme cela a été signa­lé, dans des trai­tés mul­tiples et conven­tions, tant régio­nales que mon­diales. Aucun État ne peut, comme l’a signa­lé la CIJ, vio­ler impu­né­ment les droits de l’homme de ses citoyens et rési­dents. Néan­moins, il y a une mul­ti­pli­ci­té de méca­nismes pré­vus dans les trai­tés et conven­tions eux mêmes, sur les formes et les manières de pro­té­ger et de sau­ve­gar­der ces droits. Mais aus­si évident que cela est qu’aucun État ou groupe d’ États ne peut, au pré­texte de la pro­tec­tion de popu­la­tion civile, orga­ni­ser et exé­cu­ter des actes d’intervention armée, directe ou indi­recte, pour ren­ver­ser le Gou­ver­ne­ment d’un État souverain.

En Europe occi­den­tale, plu­sieurs se sont éton­nés du silence et de la pru­dence des pays lati­noa­mé­ri­cains au sujet de la situa­tion en Libye. Pire, ils ont eu des phrases de condam­na­tion contre les actions de l’OTAN contre le Gou­ver­ne­ment libyen. La cause de cette sur­prise – réelle ou appa­rente – serait dans la per­cep­tion dif­fé­rente qui existe entre l’Europe et l’Amérique Latine au sujet des inter­ven­tions étran­gères. L’Europe Occi­den­tale a un long his­to­rique violent de guerres impé­ria­listes et d’interventions armées, sans autre fina­li­té que la spo­lia­tion des res­sources des pays et peuples tou­chés, ou l’obtention d’avantages géos­tra­té­giques. Les pays lati­noa­mé­ri­cains ont en revanche un his­to­rique non moins éten­du d’interventions étran­gères, dont ils ont souf­fert aux mains de pays euro­péens (rap­pe­lez-vous l’intervention fran­çaise au Mexique, en 1864, ou le blo­cus de ports véné­zué­liens, en 1902) et des Etats-Unis, les mêmes qui inter­viennent aujourd’hui en Libye.

Il est connu que, dans le monde, n’intervient pas celui qui veut, mais celui qui peut. Accep­ter une réduc­tion de la por­tée du prin­cipe de non inter­ven­tion est ouvrir les portes à un retour à l’époque d’avant l’ONU, quand une poi­gnée de pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Rus­sie, Ita­lie, Por­tu­gal) inter­ve­naient quand ils pou­vaient et vou­laient dans les dits pays du Tiers Monde.

Accep­ter que, au nom des prin­cipes huma­ni­taires, les Gou­ver­ne­ments soient ren­ver­sés, c’est reve­nir à la pre­mière moi­tié du XXe siècle. Les pays lati­noa­mé­ri­cains n’ont pas tra­vaillé aus­si dure­ment pour obte­nir la recon­nais­sance mon­diale du prin­cipe de non inter­ven­tion pour le démo­lir sans plus, en appuyant les actions de l’OTAN contre un petit pays iso­lé et sans défense, comme le furent les pays de l’Amérique Latine dans des temps encore frais et récents. Aujourd’hui c’est le Gou­ver­ne­ment libyen. Demain : ce sera qui ?

Autre fait qu’on ne peut ces­ser d’être signa­lé : depuis la dis­pa­ri­tion de l’Union sovié­tique, en 1992, l’OTAN a joué le rôle prin­ci­pal dans quatre guerres contre d’autres pays dans trois conti­nents. Contre l’exiguë You­go­sla­vie de la Ser­bie et Mon­té­né­gro, en 1999 ; contre l’Afghanistan (qui dure encore), en 2001 ; contre l’Irak, en 2005, et aujourd’hui contre la Libye. A l’inverse, son zèle pour les droits de l’homme et les droits des peuples a fait face à sa com­plai­sance, voire sa com­pli­ci­té, dans des actes d’authentique bar­ba­rie, comme l’agression d’Israël contre le Liban, en 2006, ou contre Gaza, en 2008.

La double morale et le deux poids deux mesures ont exis­té et conti­nue­ront d’exister dans de mul­tiples situa­tions internes et externes. Avec comme exemple la réso­lu­tion 1973 elle-même qui déplore « que les auto­ri­tés libyennes conti­nuent d’utiliser des mer­ce­naires ». Selon des études du Groupe de Tra­vail des Nations Unies sur les mer­ce­naires, entre 30.000 et 50.000 mer­ce­naires avaient été enrô­lés par les Etats-Unis et d’autres pays en Irak, deve­nant la deuxième force mili­taire du pays, après les troupes des Etats-Unis.

En 2007, le quo­ti­dien The Washing­ton Post a dou­blé ce chiffre, citant un recen­se­ment du Com­man­do Cen­tral des EU, qui chif­frait le nombre de mer­ce­naires en Irak à envi­ron 100.000 hommes, dont 48.000 étaient sol­dats pri­vés : « Le nombre de spé­cia­listes en sécu­ri­té per­son­nelle que nous uti­li­sons seule­ment en Irak est supé­rieur à tous les agents de Sécu­ri­té Diplo­ma­tique que nous avons au niveau mon­dial », a affir­mé Gregg Starr, fonc­tion­naire du Dépar­te­ment d’État US, dans son témoi­gnage devant le Congrès en juin 2006. En Afgha­nis­tan, le nombre de mer­ce­naires (ou des « sous contrats pri­vés » comme les nomme le Gou­ver­ne­ment des Etats-Unis) atteint, en 2009, 71.000 hommes, avec les entre­prises Hal­li­bur­ton et Bla­ck­wa­ter comme prin­ci­paux opé­ra­teurs sur le mar­ché des sol­dats de for­tune. En plus, la Conven­tion Inter­na­tio­nale contre le Recru­te­ment, Uti­li­sa­tion, Finan­ce­ment et Entraî­ne­ment de Mer­ce­naires, approu­vée par l’Assemblée Géné­rale des Nations Unies le 4 décembre 1989, en vigueur depuis octobre 2001, n’a été signée par aucun membre per­ma­nent du Conseil de Sécu­ri­té et l’on conti­nue d’attendre la signa­ture ou la rati­fi­ca­tion des pays membres de l’OTAN.

Cepen­dant, le fait qu’existent une double morale et deux poids deus mesures, comme le démontre le cas de l’utilisation des mer­ce­naires, n’implique pas qu’il faut leur don­ner une légi­ti­mi­té morale et légale. Quand le Nica­ra­gua a por­té plainte contre les Etats-Unis devant la CIJ en 1983, il l’a fait en cher­chant à faire valoir ses droits comme État, tout en sachant que, en lui même, le juge­ment n’arrêterait pas l’intervention étran­gère. Il a gagné le pro­cès et ce juge­ment a ser­vi à don­ner au monde un cadre légal juris­pru­den­tiel auquel recou­rir, dans le cas de situa­tions subies simi­laires à celles du Nica­ra­gua dans la décen­nie 1980. La situa­tion que la Libye vit démontre que la sen­tence de la CIJ de 1986, sur les Acti­vi­tés Mili­taires et Para­mi­li­taires des Etats-Unis dans et contre le Nica­ra­gua, loin d’être sur­pas­sée par les chan­ge­ments de la socié­té inter­na­tio­nale, conti­nue de conser­ver sa pleine vali­di­té. Cela sert, quand même au moins, à démon­trer, sen­tence en mains, que les actions de l’OTAN contre la Libye sont illé­gales et que la Libye aurait des élé­ments suf­fi­sants pour por­ter plainte contre les États par­ti­ci­pants dans les opé­ra­tions armées à son encontre, devant la Cour Inter­na­tio­nale de Justice.

LMD. Madrid, le 8 Avril 2011

Tra­duit de l’espagnol pour El Cor­reo par : Estelle et Car­los Debiasi