Coup d’état au Mali

La chute de Kadhafi a disséminé d'importantes quantités d'armes dans cette région et au-delà

rebellion-touareg.jpgpar Oli­vier Laurent

wsws.org

Des sol­dats muti­nés diri­gés par le capi­taine Ama­dou Sano­go ont pris le pou­voir jeu­di matin dans la capi­tale du Mali, Bama­ko, déci­dant de dis­soudre les ins­ti­tu­tions, de sus­pendre la Consti­tu­tion, d’ins­tau­rer un couvre-feu et de fer­mer les fron­tières pour une durée indéterminée.

Le coup d’E­tat qui avait débu­té mer­cre­di aurait fait 40 morts dont plu­sieurs civils. Il n’est tou­jours pas cer­tain que la junte ait réus­si à s’emparer de tous les leviers du pouvoir.

Le porte-parole de la junte, Ama­dou Kona­ré, est lieu­te­nant ; il ne semble pas y avoir de hauts gra­dés dans les rangs de la junte, ceux-ci ont soit été arrê­tés, soit n’ont oppo­sé aucune résistance.

Ils repro­chaient au pré­sident Ama­dou Tou­ma­ni Tou­ré, au pou­voir depuis 2002, d’être « incom­pé­tent » face à la rébel­lion des Toua­regs du Nord du pays. Celle-ci avait débu­té le 17 jan­vier, mené par le Mou­ve­ment natio­nal pour la libé­ra­tion de l’A­za­wad (MNLA) et d’autres rebelles, ren­for­cé par des vété­rans lour­de­ment armés de la guerre en Libye l’an der­nier, qui ont com­bat­tu pour le compte du dic­ta­teur Mouam­mar Kadhafi.

Le 1er février, une mani­fes­ta­tion de femmes, épouses et mères de mili­taires tués lors des com­bats entre l’ar­mée malienne et les rebelles du MNLA, accu­sait le gou­ver­ne­ment d’a­voir « envoyé leurs hommes à l’a­bat­toir sans pré­pa­ra­tion ni maté­riel adé­quat. » Cette mani­fes­ta­tion avait été moti­vée notam­ment par l’an­nonce de la décou­verte d’une fosse com­mune conte­nant les cadavres de 40 mili­taires alors que le gou­ver­ne­ment n’a­vait annon­cé que 2 morts dans les affrontements.

Les com­bats entre mili­taires maliens et rebelles toua­regs ont dépla­cé 206 000 per­sonnes depuis la mi-jan­vier d’a­près le Bureau des Nations Unies pour la coor­di­na­tion des Affaires huma­ni­taires, sur­tout vers la Mau­ri­ta­nie, le Niger, le Bur­ki­na Faso et l’Algérie.

Tou­ré, alors géné­ral, était arri­vé au pou­voir par un coup d’é­tat en 1991 contre le dic­ta­teur Mous­sa Trao­ré. Il avait ren­du le pou­voir aux civils par les élec­tions de 1992 qui avaient mis au pou­voir Alpha Oumar Kona­ré, issu du Ras­sem­ble­ment démo­cra­tique afri­cain (RDA), lié au PCF. En 2002, après avoir quit­té l’ar­mée, Tou­ré était deve­nu pré­sident par élection.

Si les Etats occi­den­taux et l’O­NU ont pro­fé­ré les remon­trances d’u­sage, il trans­pa­raît que Tou­ré n’é­tait plus consi­dé­ré comme un allié fiable par l’O­TAN. Le 24 novembre der­nier, l’Ex­press citait un haut res­pon­sable fran­çais fami­lier de la région, gar­dant l’a­no­ny­mat, qui se plai­gnait : « Nous sommes très remon­tés contre les Maliens. Qu’il s’a­gisse des cel­lules d’Al-Qai­da au Magh­reb isla­mique opé­rant dans l’ex­trême nord du pays, de leurs liens avec les Toua­regs ou du tra­fic de cocaïne lati­no-amé­ri­caine en che­min pour l’Eu­rope, ce n’est plus de la pas­si­vi­té, c’est de la com­pli­ci­té. Nous dis­po­sons de preuves irré­fu­tables. [Al-Qai­da] est aujourd’­hui plus fort qu’a­vant le lan­ce­ment, en 2008, du plan Sahel, dis­po­si­tif anti-ter­ro­riste pour lequel Paris a consen­ti d’é­normes inves­tis­se­ments. »

Le mois der­nier, Tou­ré avait accor­dé un entre­tien à l’Ex­press, décla­rant : « S’a­gis­sant des rébel­lions ara­bo-toua­règues locales, Kadha­fi s’est enga­gé dans les média­tions, le désar­me­ment et la réin­ser­tion. Sa chute laisse un vide … Très tôt, nous avons aler­té l’O­TAN et d’autres sur les effets col­la­té­raux de la crise libyenne. Sans être enten­dus. »

En fait, Tou­ré entre­te­nait des liens très étroits avec Kadha­fi, pour les­quels il dit n’a­voir « aucun regret. La Libye a consen­ti chez nous des inves­tis­se­ments sub­stan­tiels dans l’hô­tel­le­rie, le tou­risme, l’a­gri­cul­ture et la banque, contri­buant à notre déve­lop­pe­ment. »

La chute de Kadha­fi a dis­sé­mi­né d’im­por­tantes quan­ti­tés d’armes dans cette région et au-delà : le 15 octobre, la presse fai­sait était d’un pre­mier convoi de 400 vété­rans à bord de 80 véhi­cules mili­taires qui reve­naient au Mali, le len­de­main un pre­mier sol­dat malien était tué dans une embus­cade dans cette région.

En octobre tou­jours, le jour­nal alle­mand Der Spie­gel citait le pré­sident du Comi­té mili­taire des pays de l’O­tan, l’a­mi­ral ita­lien Giam­pao­lo Di Pao­la. Celui-ci expli­quait : « Plus de 10.000 mis­siles sol-air, qui repré­sentent une sérieuse menace pour l’a­via­tion civile, pour­raient sor­tir de Libye et se retrou­ver dans de mau­vaises mains du Kenya à Kun­duz ». En juin les forces nigé­riennes avaient inter­cep­té un convoi de plus de 600 kilos de Sem­tex venant de Libye.

Tra­di­tion­nel­le­ment, les Toua­regs ne récla­maient qu’une auto­no­mie interne au Mali, ce n’est que depuis la chute de Kadha­fi et l’é­ta­blis­se­ment de liens pré­ten­du­ment plus étroits avec Al-Quai­da qu’ils reven­diquent une indé­pen­dance com­plète. En réac­tion à l’in­ten­si­fi­ca­tion de cette lutte, les Toua­regs vivant au Sud du pays sont de plus en plus vic­times d’actes d’agression raciste.

La situa­tion éco­no­mique du Nord du Mali explique en grande par­tie l’at­trait de la rébel­lion pour la jeu­nesse toua­règue. C’est l’un des 25 pays les plus pauvres du monde, avec un PIB annuel par habi­tant de $1300. Le taux d’in­fla­tion y est pas­sé de 1 pour cent en 2010 à 3,6 pour cent l’an der­nier. Le désert couvre plus de la moi­tié du pays et ne contient pas de pétrole ; l’es­sen­tiel de l’ac­ti­vi­té éco­no­mique est concen­tré au Sud, autour du fleuve Niger. Les nomades repré­sentent 10 pour cent de la population.

Pour Pierre Boilley, direc­teur du Centre d’é­tudes des Mondes afri­cains (CEMAF) : « Cela tra­duit leur amer­tume concer­nant ce qu’ils consi­dèrent la mar­gi­na­li­sa­tion de leur région et l’é­chec des poli­tiques d’in­té­gra­tion mises en oeuvre à leur pro­fit depuis les années 1990. »

Tou­ré expli­quait, tou­jours à l’Ex­press, que : « La pau­vre­té et la pré­ca­ri­té offrent au ter­ro­risme et à l’in­té­grisme un ter­reau fer­tile. Les dji­ha­distes avancent tapis sous une cou­ver­ture cari­ta­tive. Ils ciblent intel­li­gem­ment les familles dému­nies ou la jeu­nesse désoeu­vrée. Le gars vole un 4 X 4 ou joue les guides non par adhé­sion idéo­lo­gique, mais pour l’argent. Nos enne­mis s’in­filtrent par l’hu­ma­ni­taire, il faut leur répli­quer par le déve­lop­pe­ment ».

Loin de cher­cher à épar­gner la vie de leurs hommes, les diri­geants de la junte se sont lan­cés dans une bataille d’en­ver­gure autour de Kidal au Nord-Est contre des forces isla­mistes, ten­tant de battre mili­tai­re­ment un mou­ve­ment qui trouve ses racines dans la crise éco­no­mique et la désta­bi­li­sa­tion de la région engen­drée par la guerre de l’O­TAN en Libye.


Coup d’É­tat au Mali : mani­fes­ta­tion en appui aux putschistes

Des par­ti­sans pro-put­schistes attendent le capi­taine Ama­dou Haya Sano­go, le 28 mars 2012 Des par­ti­sans pro-put­schistes attendent le capi­taine Ama­dou Haya Sano­go, le 28 mars 2012 

Des mil­liers de mani­fes­tants ont pris la rue mer­cre­di à Bama­ko, au Mali, pour appuyer la junte mili­taire qui a pris le pou­voir par un coup d’É­tat la semaine dernière.

Les pro-put­schistes bran­dis­saient des pan­cartes où on pou­vait lire : « À bas ATT », en fai­sant réfé­rence au pré­sident déchu, Ama­dou Tou­ma­ni Tou­ré, « À bas la France » et « À bas la com­mu­nau­té internationale ».

Ils criaient plu­tôt : « La solu­tion de Sano­go », en faveur du chef de la junte mili­taire, Ama­dou Sano­go. Leurs pro­tes­ta­tions visaient la com­mu­nau­té inter­na­tio­nale qui menace d’im­po­ser des sanc­tions pour for­cer les put­schistes à se reti­rer du pouvoir.
« Je veux que la com­mu­nau­té inter­na­tio­nale se taise. C’est notre révo­lu­tion. Nous, la jeu­nesse, pou­vons vivre sans la com­mu­nau­té inter­na­tio­nale. Nous avons vécu avec les yeux fer­més, main­te­nant nous nous réveillons. » — Oumar Dia­ra, mani­fes­tant, diri­geant de la jeunesse

Un autre mani­fes­tant, Kha­li­fa Sogo, s’est écrié : « Les chefs de la junte doivent res­ter pour prendre en charge les pro­blèmes dans le nord, la cor­rup­tion et l’é­du­ca­tion. »

Le seul par­ti d’op­po­si­tion, Soli­da­ri­té afri­caine pour la démo­cra­tie et l’in­dé­pen­dance (Sadi) repré­sen­té à l’As­sem­blée natio­nale dis­soute, est à l’o­ri­gine de la mani­fes­ta­tion de mer­cre­di, la plus impor­tante depuis que M. Tou­ré a été délo­gé du pou­voir la semaine passée.

La qua­si-tota­li­té de la classe poli­tique malienne est oppo­sée à la junte et condamne le coup d’État.
Coup d’É­tat La junte mili­taire a pris le pou­voir le 22 mars parce qu’elle n’ap­prou­vait pas la ges­tion de la rébel­lion des Toua­regs dans le nord du pays depuis jan­vier. La rébel­lion avait pris de l’am­pleur dans les der­nières semaines et avait infli­gé des pertes dans l’ar­mée malienne.

Réac­tion de l’A­frique de l’Ouest

Une délé­ga­tion de chefs d’É­tats ouest-afri­cains doit se rendre jeu­di à Bama­ko pour dis­cu­ter d’une tran­si­tion avec la junte, qui serait diri­gée par Dion­coun­da Trao­ré, pré­sident de l’As­sem­blée natio­nale dissoute.

Afin de pré­pa­rer sa venue, plu­sieurs chefs d’é­tat-major des pays de la Com­mu­nau­té éco­no­mique des États de l’A­frique de l’Ouest (CEDEAO) sont arri­vés dans la capi­tale. La CEDEAO a sus­pen­du le Mali mar­di « jus­qu’à ce que l’ordre consti­tu­tion­nel revienne ».

Des diri­geants d’A­frique de l’Ouest ont dit être pré­pa­rés à avoir recours aux sanc­tions et même à la force pour délo­ger les chefs de la junte si les négo­cia­tions tournent mal.

Com­mu­nau­té internationale

L’U­nion euro­péenne, les États-Unis et d’autres pays occi­den­taux ont reti­ré leur aide au Mali, soit des cen­taines de mil­lions de dol­lars, à l’ex­cep­tion de l’aide d’ur­gence aux régions aux prises avec la séche­resse et une pénu­rie alimentaire.
« Le Mali a une bonne répu­ta­tion en terme d’é­lec­tions démo­cra­tiques depuis les 20 der­nières années et j’es­père que le pays revien­dra sur la bonne voie le plus tôt pos­sible. » — Navi Pillay, haut-com­mis­saire des Nations unies aux droits de l’homme

Les États-Unis appellent la junte mili­taire à se reti­rer du pou­voir. Washing­ton s’est adres­sé à M. Sano­go en ces termes : « Il n’est pas trop tard pour reve­nir sur vos pas, de per­mettre au pays de redon­ner le pou­voir aux civils », comme le rap­porte Vic­to­ria Nuland, porte-parole du Dépar­te­ment d’É­tat des États-Unis.

La junte mili­taire au pouvoir

Les put­schistes ont annon­cé mar­di une nou­velle Consti­tu­tion qui écarte les membres de la junte des pro­chaines élec­tions, une levée du couvre-feu noc­turne et une réou­ver­ture des fron­tières, dans le but de mon­trer que le pays revient à la normale.

La junte pro­met le retour de la démo­cra­tie, mais a sus­pen­du les élec­tions pré­vues pour le 29 avril sans déter­mi­ner une nou­velle date.

Le diri­geant déchu du Mali a annon­cé, dans sa pre­mière appa­ri­tion publique mer­cre­di, qu’il était libre et indemne, quelque part à Bama­ko. Il a lan­cé un appel pour une solu­tion rapide de la crise.

« Je suis bien évi­dem­ment ce qui se passe. Je sou­haite de tout mon coeur que la paix, la démo­cra­tie triomphent au Mali. Je n’ai rien d’autre à dire pour le moment », a indi­qué M. Touré.

Source : radio cana­da


Ordon­nance N°0001 du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat por­tant Acte Fon­da­men­tal de l’Etat du Mali

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat (CNRDRE)

Consi­dé­rant que la Répu­blique du Mali, pro­cla­mée le 22 sep­tembre 1960, a connu une évo­lu­tion consti­tu­tion­nelle et poli­tique diver­si­fiée depuis son acces­sion à la sou­ve­rai­ne­té internationale ;

Que trois Répu­bliques se sont suc­cé­dé sous trois régimes politiques ;

Que les chan­ge­ments suc­ces­sifs de régimes poli­tiques n’ont pas enta­mé la déter­mi­na­tion du peuple malien à recher­cher dans son génie propre les valeurs de civi­li­sa­tions cultu­relles, phi­lo­so­phiques et spi­ri­tuelles qui animent les formes de son patrio­tisme et de son unité ;

Que les acquis démo­cra­tiques de la Révo­lu­tion du 26 Mars 1991 ont consa­cré l’avènement de la Consti­tu­tion de la Troi­sième Répu­blique dont la vio­la­tion sys­té­ma­tique de l’esprit et du texte a entraî­né la sus­pen­sion et la dis­so­lu­tion des ins­ti­tu­tions qu’elle a mises en place par la décla­ra­tion du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat en date du 22 mars 2012 ;

Consi­dé­rant la volon­té du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat de redon­ner confiance au peuple, d’assurer la récon­ci­lia­tion natio­nale et de garan­tir l’intégrité du ter­ri­toire natio­nal et l’avènement d’une ère de renou­veau démocratique ;
Consi­dé­rant la néces­si­té de fixer l’organisation pro­vi­soire des pou­voirs publics ;

A adop­té l’Acte Fon­da­men­tal dont la teneur suit : PREAMBULE

Le peuple malien :

- Réaf­firme son oppo­si­tion fon­da­men­tale à tout régime poli­tique fon­dé sur l’arbitraire, l’injustice, la cor­rup­tion, la concus­sion, le régio­na­lisme, le népo­tisme, la confis­ca­tion du pou­voir et le pou­voir personnel ;

- Exprime sa ferme volon­té de défendre et de sau­ve­gar­der sa digni­té et de retrou­ver sa place et son rôle de pion­nier de la démo­cra­tie et des droits de l’Homme ;

- Affirme solen­nel­le­ment sa déter­mi­na­tion par le pré­sent Acte de per­pé­tuer un Etat de droit et de démo­cra­tie plu­ra­liste, dans lequel les droits fon­da­men­taux de l’homme, les liber­tés publiques, la digni­té de la per­sonne humaine et la jus­tice sont garan­tis, pro­té­gés et pro­mus comme la condi­tion néces­saire au déve­lop­pe­ment véri­table et har­mo­nieux de chaque Malien dans toute sa dimen­sion cultu­relle, tem­po­relle et spirituelle ;

- Réaf­firme son atta­che­ment aux prin­cipes de la démo­cra­tie et des droits de l’Homme tels qu’ils ont été défi­nis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Décla­ra­tion uni­ver­selle des droits de l’Homme de 1948, à la Charte afri­caine des droits de l’Homme et des peuples adop­tée en 1981 par L’Organisation de l’unité afri­caine, et dont les dis­po­si­tions font par­tie inté­grante du pré­sent Acte fondamental ;

- Affirme sa volon­té de coopé­rer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui par­tagent ses idéaux de liber­té, de jus­tice, de soli­da­ri­té sur la base des prin­cipes d’égalité, d’intérêt réci­proque et de res­pect mutuel de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de l’intégrité territoriale ;

- Pro­clame son atta­che­ment sin­cère à la cause de l’unité afri­caine et s’engage à tout mettre en œuvre pour réa­li­ser l’intégration sous-régio­nale et régionale ;

- Réaf­firme son atta­che­ment à la pro­tec­tion de l’environnement ;

- Exprime son atta­che­ment à la conso­li­da­tion de la famille, à la pro­mo­tion de la femme et de l’enfant et à la pro­tec­tion des couches les plus défavorisées ;

- Réaf­firme la conso­li­da­tion des liber­tés indi­vi­duelles et col­lec­tives, la pré­ser­va­tion de la plu­ra­li­té des opi­nions, des cou­rants et par­tis poli­tiques, des droits syn­di­caux, de la diver­si­té cultu­relle et lin­guis­tique de la com­mu­nau­té nationale.

TITRE PREMIER DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article pre­mier :

- L’Etat du Mali est une Répu­blique indé­pen­dante et sou­ve­raine, démo­cra­tique, laïque et sociale ;

- La capi­tale de la Répu­blique du Mali est Bama­ko ; • L’emblème natio­nal est com­po­sé de trois bandes ver­ti­cales et égales de cou­leurs vert, or et
rouge ;

- L’hymne de la Répu­blique est « Le Mali» ;

- La devise de la Répu­blique est « Un Peuple – Un But – Une foi» ;

- La langue offi­cielle est le français.

Article 2

La Répu­blique du Mali est une et indi­vi­sible. Son prin­cipe est : le Gou­ver­ne­ment du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La sou­ve­rai­ne­té natio­nale appar­tient au peuple. Aucune frac­tion du peuple, aucune com­mu­nau­té, aucune cor­po­ra­tion, aucun par­ti ou asso­cia­tion poli­tique, aucune orga­ni­sa­tion syn­di­cale ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice. La sou­ve­rai­ne­té s’exerce confor­mé­ment au pré­sent Acte fon­da­men­tal qui est la loi suprême de l’État. Toute loi, tout texte régle­men­taire et tout acte admi­nis­tra­tif contraires à ces dis­po­si­tions sont nuls et non avenus.

Article 4

Les par­tis poli­tiques, non exclu­si­ve­ment, concourent à l’expression du suf­frage. Ils se forment et exercent libre­ment leurs acti­vi­tés dans les condi­tions déter­mi­nées par la charte des par­tis poli­tiques. Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale, de la démo­cra­tie, de la laï­ci­té et de l’intégrité ter­ri­to­riale de l’Etat.

Article 5

Le suf­frage est uni­ver­sel, égal et secret. Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux Maliens des deux sexes âgés de dix-huit ans révo­lus et qui jouissent de leurs droits civils et poli­tiques. La loi déter­mine les condi­tions d’éligibilité.

TITRE II DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

Article 6

Les droits et les devoirs pro­cla­més et garan­tis par la Charte Afri­caine des Droits de l’Homme et des Peuples adop­tée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Afri­caine font par­tie inté­grante du pré­sent Acte Fon­da­men­tal et du droit Malien.

Article 7

La per­sonne humaine est sacrée et inviolable.

L’Etat a l’obligation abso­lue de la res­pec­ter et de la pro­té­ger. Il lui garan­tit un plein épa­nouis­se­ment. A cet effet, il assure à tous les citoyens l’égal accès à la san­té, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et à l’emploi.

Article 8

Tout être humain a droit au déve­lop­pe­ment et au plein épa­nouis­se­ment de sa per­sonne dans ses dimen­sions maté­rielle, tem­po­relle, intel­lec­tuelle et spi­ri­tuelle, pour­vu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne les lois et les bonnes mœurs.

Article 9

Toute per­sonne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sau­ve­gar­der et de pro­mou­voir les valeurs natio­nales de civi­li­sa­tion tant maté­rielles que spi­ri­tuelles, ain­si que les langues et tra­di­tions nationales.

Article 10

Toutes les com­mu­nau­tés com­po­sant la Nation Malienne jouissent de la liber­té d’utiliser leurs langues par­lées et écrites et de déve­lop­per leur propre culture tout en res­pec­tant celles des autres.

L’Etat doit pro­mou­voir le déve­lop­pe­ment des langues natio­nales d’intercommunication.

Article 11

L’Etat et les col­lec­ti­vi­tés publiques garan­tissent l’éducation des enfants et créent les condi­tions favo­rables à cette fin.

Article 12

L’Etat pour­voit à l’éducation de la jeu­nesse par des écoles publiques. L’enseignement pri­maire est obli­ga­toire. L’Etat assure la gra­tui­té de l’enseignement public.

Article 13

Les écoles pri­vées, laïques ou confes­sion­nelles, peuvent être ouvertes avec l’autorisation et le contrôle de l’Etat. Les écoles pri­vées peuvent béné­fi­cier des sub­ven­tions de l’Etat dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi.

Article 14

Tout indi­vi­du a droit à la vie, à la liber­té, à la sécu­ri­té et à l’intégrité de sa personne.

Article 15

Tout ce qui n’est pas inter­dit par la loi ne peut être empê­ché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Nul ne peut être arrê­té ou incul­pé qu’en ver­tu d’une loi pro­mul­guée anté­rieu­re­ment aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne sera contraint à l’exil ou au bannissement.

Toute per­sonne per­sé­cu­tée en rai­son de ses convic­tions poli­tiques ou reli­gieuses, de son appar­te­nance eth­nique, peut béné­fi­cier du droit d’asile au Mali.

Article 16

Le droit à la défense, y com­pris celui de se faire assis­ter par l’avocat de son choix est garan­ti depuis l’enquête préliminaire.

Toute per­sonne fai­sant l’objet d’une mesure pri­va­tive de liber­té a le droit de se faire exa­mi­ner par un méde­cin de son choix.

Article 17

Nul ne sera sou­mis à la tor­ture, ni à des sévices ou trai­te­ments cruels, inhu­mains et dégradants.

Nul ne peut être déte­nu pen­dant une durée supé­rieure à qua­rante huit heures que par la déci­sion d’un magis­trat com­pé­tent auquel il doit être présenté.

Ce délai ne peut être pro­lon­gé que dans des cas excep­tion­nel­le­ment pré­vus par la loi.

Article 18

Tout indi­vi­du, tout agent de l’Etat qui se ren­drait cou­pable d’acte de tor­ture, de sévices ou trai­te­ments cruels, inhu­mains ou dégra­dants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonc­tions, soit de sa propre ini­tia­tive, soit sur ins­truc­tion, sera puni confor­mé­ment à la loi.

Tout indi­vi­du, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu consti­tue une atteinte grave et mani­feste au res­pect des droits de l’homme et des liber­tés publiques.

Article 19

Le domi­cile est invio­lable. Il ne peut y être effec­tué de visites domi­ci­liaires ou de per­qui­si­tions que dans les formes et condi­tions pré­vues par la loi.

Article 20

Le secret de la cor­res­pon­dance et des com­mu­ni­ca­tions est garan­ti par la loi.

Article 21

Toute per­sonne a droit à la pro­prié­té. Nul ne peut être pri­vé de sa pro­prié­té que pour cause d’utilité publique et contre juste et préa­lable dédommagement.

Article 22

Toute per­sonne a droit à la liber­té de pen­sée, de conscience, de reli­gion, de culte, d’opinion et d’expression dans le res­pect de l’ordre public, de la loi et des règle­ments. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le res­pect de la laï­ci­té de l’Etat.

Article 23

La liber­té de la presse est recon­nue et garan­tie par l’Etat. Elle s’exerce et est pro­té­gée dans les condi­tions fixées par la loi.

Article 24

La liber­té de créa­tion artis­tique et cultu­relle est recon­nue et garantie.

Elle s’exerce dans les condi­tions fixées par la loi.

Article 25

La loi recon­naît et garan­tit, dans les condi­tions qu’elle fixe, la liber­té d’aller et venir, la liber­té d’association, de réunion et de manifestation.

Article 26

L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans dis­tinc­tion d’origine, de race, de sexe, de reli­gion, d’opinion poli­tique ou de posi­tion sociale.

L’Etat pro­tège la famille et par­ti­cu­liè­re­ment la mère et l’enfant. Il veille sur les per­sonnes han­di­ca­pées et les per­sonnes âgées.

Article 27

Toute per­sonne a droit à un envi­ron­ne­ment sain, satis­fai­sant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la pro­tec­tion de l’environnement.

Article 28

Le sto­ckage, la mani­pu­la­tion et l’évacuation des déchets toxiques ou pol­luants pro­ve­nant des usines et autres uni­tés indus­trielles ou arti­sa­nales ins­tal­lées sur le ter­ri­toire natio­nal sont règle­men­tés par la loi.

Article 29

Le tran­sit, l’importation, le sto­ckage, l’enfouissement, le déver­se­ment sur le ter­ri­toire natio­nal de déchets toxiques ou pol­luants étran­gers et tout accord y rela­tif consti­tuent un crime contre la Nation. Les sanc­tions appli­cables sont défi­nies par la loi.

Article 30

L’Etat recon­naît à tous les citoyens le droit au tra­vail et s’efforce de créer les condi­tions qui rendent la jouis­sance de ce droit effec­tive et garan­tissent au tra­vailleur la juste rétri­bu­tion de ses ser­vices ou de sa production.

Article 31

La liber­té syn­di­cale est garan­tie. Les syn­di­cats exercent leurs acti­vi­tés sans contraintes et sans limites autres que celles pré­vues par la loi.

Article 32

L’Etat recon­naît et garan­tit le droit de grève. Tout tra­vailleur peut défendre, dans les condi­tions pré­vues par la loi, ses droits et ses inté­rêts, soit indi­vi­duel­le­ment, soit col­lec­ti­ve­ment par l’action syn­di­cale. Le droit de grève s’exerce dans les condi­tions défi­nies par la loi.

Article 33

La défense de la Nation et de l’intégrité du ter­ri­toire de la Répu­blique est un devoir sacré pour tout citoyen malien.

Article 34

Tous les citoyens de la Répu­blique du Mali ont le devoir de tra­vailler pour le bien com­mun, de rem­plir toutes leurs obli­ga­tions civiques et pro­fes­sion­nelles, de s’acquitter de leurs contri­bu­tions fiscales.

Article 35

Tout citoyen malien, civil ou mili­taire, a le devoir sacré de res­pec­ter en toutes cir­cons­tances la bonne ges­tion des res­sources publiques, sous peine de com­mettre un crime contre la Nation.

Les biens publics sont sacrés et invio­lables. Tout citoyen malien doit les res­pec­ter scru­pu­leu­se­ment et les pro­té­ger. Tout acte de sabo­tage, de van­da­lisme, de cor­rup­tion, de dila­pi­da­tion, ou d’enrichissement illi­cite est répri­mé dans les condi­tions pré­vues par la loi.

Article 36

L’Etat pro­tège à l’étranger les droits et inté­rêts légi­times des citoyens maliens.

TITRE III DU COMITÉ NATIONAL POUR LE REDRESSEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET LA RESTAURATION DE L’ETAT (C.N.R.D.R.E)

Article 37

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat est l’organe suprême de la tran­si­tion. Il est com­po­sé comme suit :

- Vingt-six (26) membres issus des forces armées et de sécurité ;

- Quinze (15) membres issus des forces vives de la Nation.
Une ordon­nance prise par le Pré­sident du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat déter­mi­ne­ra les moda­li­tés de dési­gna­tion des membres du Comité.

Article 38

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat est chargé :

- d’assurer le main­tien de l’intégrité du ter­ri­toire et de l’unité nationale ;

- d’assurer la fonc­tion législative ;

- de déter­mi­ner la poli­tique de la nation ;

- de contrô­ler l’exécutif ;

de veiller au res­pect de la loi ; de veiller à l’application de l’Acte fon­da­men­tal ; d’œuvrer à la mise en place de nou­velles ins­ti­tu­tions démocratiques.

Article 39

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat se réunit en ses­sion ordi­naire ou en ses­sion extraordinaire.

Article 40

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat crée les com­mis­sions qu’il juge utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Article 41

Les membres du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat jouissent de l’immunité par­le­men­taire. Ils ne peuvent être ni pour­sui­vis, ni arrê­tés, ni tra­duits en jus­tice sans l’assentiment du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat.

TITRE IV DU CHEF DE L’ÉTAT

Article 42

Le Pré­sident du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat assure les fonc­tions de Chef de l’Etat.

Article 43

Le Chef de l’Etat incarne l’unité natio­nale. Il est le garant de l’indépendance natio­nale, de l’intégrité ter­ri­to­riale, du res­pect des trai­tés et accords inter­na­tio­naux aux­quels le Mali est par­tie. Il est le Chef suprême des armées. Il pré­side le Conseil Supé­rieur de la Magis­tra­ture. Il veille au fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics ain­si qu’à la conti­nui­té de l’Etat.

Article 44

Le Chef de l’Etat pré­side le Conseil des Ministres. Il nomme aux hautes fonc­tions civiles et mili­taires sur pro­po­si­tion du Gouvernement.

Article 45

Le Chef de l’Etat signe les ordon­nances adop­tées par le Comi­té Natio­nal de Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat. Il signe les décrets pris en Conseil des Ministres. Les décrets sont contre­si­gnés par le Pre­mier Ministre et le cas échéant par les Ministres char­gés de leur exécution.

Article 46

Le Chef de l’Etat accré­dite les Ambas­sa­deurs et les Envoyés extra­or­di­naires auprès des puis­sances étran­gères. Les Ambas­sa­deurs et Envoyés extra­or­di­naires étran­gers sont accré­di­tés auprès de lui.

Article 47

Lorsque les Ins­ti­tu­tions de la Répu­blique, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du ter­ri­toire ou l’exécution des enga­ge­ments inter­na­tio­naux sont mena­cés d’une manière grave et immé­diate et que le fonc­tion­ne­ment régu­lier des pou­voirs publics est inter­rom­pu, le Chef de l’Etat prend, en accord avec le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat et le Gou­ver­ne­ment les mesures excep­tion­nelles exi­gées par les circonstances.

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat fixe la durée d’exercice des pou­voirs excep­tion­nels du Chef de l’Etat qui en informe la Nation par un message.

Article 48

Le Chef de l’Etat exerce le droit de grâce et pro­pose la loi d’amnistie au Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat.

TITRE V DU GOUVERNEMENT

Article 49

Le Gou­ver­ne­ment est com­po­sé du Pre­mier Ministre et des Ministres. Le Chef de l’Etat nomme le Pre­mier Ministre et les Ministres et met fin à leurs fonctions.

Sur pro­po­si­tion du Pre­mier Ministre, il fixe les attri­bu­tions des Ministres.

Article 50

Le Pre­mier Ministre est le Chef du Gou­ver­ne­ment. A ce titre il dirige l’action du Gou­ver­ne­ment. Il assure l’exécution des lois et règle­ments. Il peut délé­guer cer­tains de ses pou­voirs aux ministres.

Article 51

Le Pre­mier Ministre pré­side le Conseil de Cabi­net. Il peut excep­tion­nel­le­ment rem­pla­cer le Chef de l’Etat pour la pré­si­dence du Conseil des Ministres en ver­tu d’une délé­ga­tion expresse pour un ordre du jour déterminé.

Article 52

Sous réserve de l’article 45 du pré­sent Acte Fon­da­men­tal, le Pre­mier Ministre assure le pou­voir régle­men­taire. Il est res­pon­sable devant le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat dans les condi­tions fixées par l’article 53.

Article 53

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat peut inter­pel­ler le Gou­ver­ne­ment. Il peut adres­ser des ques­tions écrites et orales au Gou­ver­ne­ment qui est tenu d’y répondre.

Article 54

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat, le Pre­mier Ministre et le Gou­ver­ne­ment tiennent pério­di­que­ment des séances de concer­ta­tion sur la poli­tique natio­nale et internationale.

Article 55

Les fonc­tions de membres du Gou­ver­ne­ment sont incom­pa­tibles avec celles de membre du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat, excep­tion faite pour le Chef de l’Etat. Elles sont éga­le­ment incom­pa­tibles avec l’exercice de toute fonc­tion publique ou privée.

TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LE COMITÉ NATIONAL DE REDRESSEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET LA RESTAURATION DE L’ÉTAT ET LE GOUVERNEMENT

Article 56

Le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat a, concur­rem­ment avec le Gou­ver­ne­ment, l’initiative des ordonnances.

Relèvent du domaine légis­la­tif les règles concernant :

- les droits civiques et les garan­ties fon­da­men­tales accor­dées aux citoyens pour l’exercice des liber­tés Publiques, les sujé­tions impo­sées par la défense natio­nale aux citoyens en leur per­sonne et en leurs biens ;

- la natio­na­li­té, les droits civils, l’état et la capa­ci­té des per­sonnes, les régimes matri­mo­niaux, les suc­ces­sions et libé­ra­li­tés, le régime de la pro­prié­té, des droits réels et des obli­ga­tions civiles et com­mer­ciales, le régime des socié­tés, l’expropriation ;

- la déter­mi­na­tion des crimes et délits ain­si que les peines qui leur sont appli­cables, la pro­cé­dure civile, com­mer­ciale et sociale, la pro­cé­dure pénale, la police judi­ciaire, l’extradition, l’amnistie, la créa­tion des juri­dic­tions, le sta­tut de la magis­tra­ture, le sta­tut des offi­ciers minis­té­riels et des barreaux ;

- le sta­tut géné­ral et les sta­tuts par­ti­cu­liers de la fonc­tion publique ;

- le sta­tut géné­ral des militaires ;

- le régime d’émission de la mon­naie, l’assiette, le taux et les moda­li­tés de recou­vre­ment des impositions.
Sont éga­le­ment du domaine légis­la­tif les prin­cipes fondamentaux :

- de l’organisation géné­rale de la Défense et de la sécurité ;

- du droit du tra­vail, de la sécu­ri­té sociale, du droit syn­di­cal, de l’organisation et de la com­pé­tence des ordres professionnels ;

- de l’enseignement et de la recherche ;

- de la comp­ta­bi­li­té publique ;

- de la créa­tion des ser­vices et orga­nismes publics ;

- de l’organisation admi­nis­tra­tive du territoire ;

- du régime électoral ;

- de la créa­tion des col­lec­ti­vi­tés territoriales ;

- de la libre admi­nis­tra­tion des col­lec­ti­vi­tés locales, de leurs com­pé­tences et de leurs ressources ;

- de l’aliénation et de la ges­tion du domaine de l’Etat ;

- de l’organisation de la justice ;

- du régime pénitentiaire ;

- de la déter­mi­na­tion des res­sources et charges de l’Etat ;

- des natio­na­li­sa­tions d’entreprises, des déna­tio­na­li­sa­tions et du trans­fert de pro­prié­té d’entreprises du sec­teur public au sec­teur privé ;

- de la pro­tec­tion du patri­moine cultu­rel et archéo­lo­gique. La loi de finances déter­mine les res­sources et les charges de l’Etat.

Article 57

Les pro­jets d’ordonnance adop­tés par le Gou­ver­ne­ment sont trans­mis au Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat dans les huit jours qui suivent la séance du Conseil des Ministres ayant adop­té les­dits projets.

Article 58

Les pro­po­si­tions d’ordonnance du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat sont noti­fiées pour infor­ma­tion au Pre­mier Ministre et au Gou­ver­ne­ment avant déli­bé­ra­tion et vote. Cette noti­fi­ca­tion com­porte la date à laquelle il est envi­sa­gé de déli­bé­rer ou de voter ce texte.

Le Pre­mier Ministre adresse au Chef de l’Etat ses obser­va­tions dans un délai de huit jours.

TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 59

Le pou­voir judi­ciaire est indé­pen­dant des pou­voirs exé­cu­tif et légis­la­tif. Il s’exerce par la Cour Suprême et les autres cours et tri­bu­naux. Les Magis­trats ne sont sou­mis dans l’exercice de leur fonc­tion qu’à l’autorité de la loi. Les magis­trats du siège sont inamo­vibles. Le Chef de l’Etat est garant de l’indépendance du pou­voir judi­ciaire. Il est assis­té par le conseil supé­rieur de la magis­tra­ture. Le pou­voir judi­ciaire est gar­dien des liber­tés défi­nies par le pré­sent Acte Fon­da­men­tal. Il veille au res­pect des droits et liber­tés. Il est char­gé d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.

TITRE VIII DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 60

Le Chef de l’Etat négo­cie et rati­fie les trai­tés ; il est infor­mé de toute négo­cia­tion ten­dant à la conclu­sion d’un accord inter­na­tio­nal non sou­mis à ratification.

Article 61

Les trai­tés de paix, de com­merce, les trai­tés ou accords rela­tifs aux orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont rela­tifs à l’état des per­sonnes, ceux qui com­portent ces­sion, échange ou adjonc­tion de ter­ri­toire ne peuvent être approu­vés qu’en ver­tu de la loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été rati­fiés ou approu­vés. Nulle ces­sion, nul échange, nulle adjonc­tion de ter­ri­toire n’est valable sans le consen­te­ment des popu­la­tions intéressées.

Article 62

Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque trai­té ou accord, de son appli­ca­tion par l’autre partie.

TITRE IX DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 63

Les dis­po­si­tions néces­saires à l’application du pré­sent Acte Fon­da­men­tal sont prises soit par ordon­nance, soit par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 64

La légis­la­tion actuelle en vigueur au Mali est appli­cable, sauf inter­ven­tion de textes nou­veaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire au pré­sent Acte fon­da­men­tal. Le décret por­tant code de pro­cé­dure civile, com­mer­ciale et sociale et les textes sub­sé­quents demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption d’une loi.

Article 65

Le pré­sent acte fon­da­men­tal et les autres lois de la Répu­blique s’imposent à tous les citoyens.

Article 66

Les ins­ti­tu­tions de la période de tran­si­tion fonc­tionnent jusqu’à l’installation effec­tive des organes issus des élec­tions légis­la­tives et pré­si­den­tielles qui seront orga­ni­sées par le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat.

Toute per­sonne ayant été membre du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat et du Gou­ver­ne­ment ne peut être can­di­dat aux élec­tions orga­ni­sées par le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat.

TITRE X DE LA RÉVISION

Article 67

Le pré­sent acte fon­da­men­tal peut être révi­sé par le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat.

Article 68

Le prin­cipe de la révi­sion doit être adop­té à la majo­ri­té des 2/3 des membres com­po­sant ledit Comité.

Article 69

La pro­po­si­tion de révi­sion doit être votée à la majo­ri­té des 2/3 des membres com­po­sant le Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat.

TITRE XI DISPOSITION FINALE

Article 70

En atten­dant les élec­tions géné­rales et la mise en place des ins­ti­tu­tions, le pré­sent Acte fon­da­men­tal sera exé­cu­té comme Consti­tu­tion de l’Etat.

Bama­ko, le 26 mars 2012 Le Pré­sident du Comi­té Natio­nal pour le Redres­se­ment de la Démo­cra­tie et la Res­tau­ra­tion de l’Etat

Capi­taine Ama­dou Haya SANOGO